Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02611
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02611
Date de décision :
27 juin 2008
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ARRET DU
27 Juin 2008
N° 1099-08
RG 07/02611
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
28 Septembre 2007
NOTIFICATION
à parties
le 27/06/08
Copies avocats
le 27/06/08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'hommes -
APPELANT :
M. Franck
X...
...
59910 BONDUES
Présent et assisté de Me Krystel SCOUARNEC (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
SOCIETE UCB
5 rue Kleber
75798 PARIS
Représentée par Me Gilles BELIER (avocat au barreau de PARIS)
DEBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2008
Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT : CONSEILLER
A. ROGER MINNE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Franck
X...
a été embauché le 1er août 1995 par la SA ABBEY NATIONAL FRANCE (ANF), société spécialisée dans le crédit immobilier, en qualité de contrôleur interne, statut cadre, coefficient 300 de la convention collective de l'association française des sociétés financières.
En mai 2002 il a été nommé directeur services clientèles. A compter du 1er février 2004 il s'est vu adjoindre la direction des services "business support".
Le 15 novembre 2004 la société a été cédée à la SA BNP par la société britannique ABBEY NATIONAL Plc.
La SA ABBEY NATIONAL FRANCE a été intégrée au sein du "métier crédit immobilier" du groupe BNP PARIBAS avec la SA UCB et la société BNP PARIBAS INVEST IMMO, créée en octobre 2004. En septembre 2005, elle a été absorbée par l'UCB.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2005, Franck
X...
a été licencié pour motif économique.
Contestant cette mesure, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Lille le 16 novembre 2006 qui, dans un jugement du 28 septembre 2007, a :
- constaté que le licenciement de Franck
X...
était fondé sur un motif économique réel et sérieux
- débouté le salarié de ses demandes
- mis les dépens à sa charge.
Franck
X...
a relevé régulièrement appel de cette décision et demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l'audience du 23 mai 2008, de :
- réformer le jugement et dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner le SA UCB à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que l'employeur n'a pas respecté les critères de choix pour établir l'ordre des licenciements
- juger que la SA UCB n'a pas respecté son obligation de reclassement
- condamner la SA UCB à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA UCB demande la confirmation du jugement et de constater qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre ou que subsidiairement en application des critères d'ordre, Franck
X...
aurait dû être licencié.
SUR CE LA COUR :
Attendu que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'une réorganisation ne peut être une cause économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que la lettre de licenciement de Franck
X...
est motivée comme suit :
"Dans le cadre de la réorganisation du Métier Crédit Immobilier Spécialisé du groupe BNP Paribas dont le projet a été soumis pour avis au comité d'entreprise le 5 juillet 2005, les solutions ont été examinées pour sauvegarder la compétitivité des entités de ce Métier. Cette réorganisation visant à regrouper les forces des trois entités, ECB, ANF et BNP Paribas Invest Immo était rendue nécessaire par les menaces tant de nos principaux compétiteurs que celles liées à l'évolution du marché.
Les raisons économiques de la réorganisation du Métier Crédit Immobilier Spécialisé sont rapportées ci-après :
ABBEY NATIONAL FRANCE a été acquise le 15 novembre 2004 auprès du britannique Abbey National Plc qui souhaitait se défaire d'une filiale sans taille critique, dans un marché français très concurrentiel, et souffrant d'un résultat d'exploitation très fragile.
Le marché du crédit immobilier aux particuliers est très compétitif et est dominé à 85% par les banques universelles pour qui ce produit représente un produit d'appel. Pour survivre, la plupart des établissements spécialisés se sont adossés à des banques à réseau.
Le nouvel ensemble du Métier Crédit Immobilier Spécialisé occupe une place non négligeable parmi les établissements spécialisés, mais reste encore modeste avec à peine 3% de la production du marché national et inférieur aux deux leaders spécialisés : 5,7% pour le Crédit Foncier et près de 4% pour le Crédit Immobilier de France.
De plus, le décalage est encore plus fort en terme d'encours, où les trois entités du Métier Crédit Immobilier Spécialisé ont une dimension nettement moindre que les deux leaders des établissements spécialistes.
Aussi, en réponse aux deux grands concurrents, afin de sauvegarder leur compétitivité les trois entités du Métier Crédit Immobilier Spécialisé ont décidé de regrouper leurs forces pour faire face à la concurrence des établissements spécialistes et des banques généralistes. De là est né la réorganisation du Métier Crédit Immobilier Spécialisé.
Cette réorganisation s'articule autour des points suivants :
- La structuration des forces commerciales en quatre Activités et la création d'un Marketing central, à Rueil-Malmaison, assurant la cohésion et la cohérence de l'approche commerciale et produit,
- La mutualisation des fonctions support (Informatique, Organisation, Logistique, Gestion clientèle, Recouvrement et plate-forme de gestion et de recouvrement) sur les outils de l'UCB qui ont une performance reconnue (informatique utilisée par la Société Générale) ou une taille critique industrielle (plateformes de gestion et de recouvrement).
- La réduction du nombre des structures juridiques à deux entités : l'UCB et BNP Paribas Invest Immo. L'UCB a absorbé ANF et concomitamment les activités "Prescripteurs groupés" héritées d'ANF dont la Consolidation de dettes et l'Investissement Locatif ont été transférées (L. 122-12) à BNP Paribas Invest Immo
Ces diverses mesures ont conduit à rassembler toutes les fonctions centrales et de support à l'UCB sur les sites de Rueil et de Nantes, sauf déconcentration des services centraux lorsque cela ne nuit pas à la cohérence et au fonctionnement.
Dans ce contexte nous avons été conduits à supprimer votre poste de "Directeur service clientèle" sur Lille, les activités qui y étaient afférentes ayant été transférées et réparties entre le siège de Rueil Malmaison et Nantes dans le cadre de la réorganisation du Métier Crédit Immobilier Spécialisé exposée ci-dessus...", la lettre poursuivant sur le reclassement ;
Attendu que la SA UCB fait valoir que la réorganisation était rendue nécessaire par les menaces de ses principaux compétiteurs de taille plus importante ; que les bons résultats d'ANF ne traduisent pas sa situation compte tenu des coûts de gestion supérieurs au chiffre d'affaires ; que le résultat brut d'exploitation retraité suivant les normes françaises restait proche de zéro malgré la hausse des encours ; qu'ANF présentait les revenus sur créances en revenus au lieu de les présenter en coût du risque, ce qui avait pour effet de gonfler le résultat brut d'exploitation et minorait le coût du risque ; que sa surcapitalisation masquait sa situation fragile ; que la réorganisation d'ANF était donc indispensable ;
Attendu que Franck
X...
soutient quant à lui que la compétitivité du secteur d'activité crédit immobilier n'était pas menacée ; que la réorganisation avait pour objectif, après le transfert du savoir-faire d'ANF, de concentrer les forces et de mettre en place des synergies de coût afin de développer le "métier crédit immobilier" dans le but qu'il devienne le leader sur le marché ; que l'activité d'ANF ne pouvait se résumer à la seule activité de financement de l'habitat dès lors qu'elle avait aussi pour activité de proposer des crédits à des acquéreurs non résidents ("international buyers), de proposer des produits dans l'investissement locatif et de proposer de la consolidation de dettes ; que le coefficient d'exploitation dégradé d'ANF (ratio frais généraux/produit net bancaire) résultait du changement de méthode de couverture des risques intégrant le coût engendré par l'annulation des swaps (contrats d'échange de taux entre banques permettant à la banque qui prête à taux variable de se refinancer à taux fixe, en l'espèce à un taux préférentiel auprès d'Abbey National Plc) ; qu'enfin aucun chiffre n'est donné sur le secteur d'activité du groupe ;
Attendu que l'évolution de la société dans un secteur de forte concurrence ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace sur la compétitivité ; que l'employeur doit établir que la compétitivité est en danger et rend nécessaire la mise en place de mesures pour anticiper des difficultés prévisibles ;
Attendu qu'il ressort de l'analyse des comptes au 31 décembre 2004 d'ANF par le groupe Alpha, réalisée à la demande du comité d'entreprise d'ANF, que les comptes de cette société étaient affectés par des éléments de nature non récurrente et par conséquent non significatifs pour l'avenir, tels que la cession en mars 2004 de sa filiale spécialisée dans la consolidation des dettes des clients très endettés et de son activité de préfinancement d'épargne bloquée issue de la participation, le paiement de pénalités à hauteur de 10 442 K€ à la suite de l'annulation anticipée des swaps ; qu'en outre les résultats présentés par la SA UCB dans le projet de rapprochement des trois entités de crédit immobilier présentent des différences importantes suivant qu'ils résultent des comptes ANF issus des normes anglaises ou de leur retraitement en normes françaises ; qu'en effet les intérêts et les provisions d'intérêts sur créances douteuses sont comptabilisés dans le produit net bancaire dans les normes anglaises tandis qu'ils apparaissent en coût du risque dans les normes françaises ; que la fin de l'étalement des commissions des apporteurs d'affaire, payées sur cinq ans en normes anglaises mais pas en normes françaises a eu pour effet d'augmenter le coefficient d'exploitation ; que la méthode de placement des fonds propres BNP Paribas est défavorable à ANF en ce que le montant des fonds propres excédentaires est sur-évalué dans cette méthode, et a pour effet d'augmenter le coefficient d'exploitation ;
Attendu que le rapport indique par ailleurs que selon les projections réalisées par la BNP Paribas, le résultat brut d'exploitation, déficitaire en 2004, devient positif dès 2005 et progresse de manière significative ; que le coefficient d'exploitation se rapproche rapidement de niveaux proches des standards du groupe ; que l'entité est donc structurellement viable et seules les cessions effectuées en 2004 par ANF lui font supporter l'ensemble des coûts de structure dimensionnés pour les trois métiers ; que la progression de son produit net bancaire la rend néanmoins apte à supporter ces coûts dès 2005 ;
Attendu qu'il en résulte que la dégradation des résultats a pour explication le passage aux normes BNP Paribas et que même en conservant ces normes, l'ANF était capable de restaurer sa rentabilité ;
Attendu qu'il n'est pas établi la nécessité d'une restructuration d'ANF par voie d'absorption par la SA UCB, d'autant plus qu'aucun élément concret n'est apporté afin de démontrer l'existence d'une menace réelle sur le secteur du crédit immobilier du groupe BNP Paribas, alors même que les documents produits témoignent de ce que la réorganisation avait pour objectif de "développer les économies d'échelle et de revenu" en vue de "renforcer sa position sur le marché", de "dépasser la part de marché du Crédit Foncier de France", d' "atteindre une position de leader sur l'ensemble des marchés du métier" et alors que le projet de rapprochement des trois entités indiquait que le métier crédit immobilier double presque de taille avec l'implantation à l'étranger de l'UCB, ce qui permet de rétablir un relatif équilibre avec le Crédit Foncier de France et de distancer le Crédit Immobilier de France et que le rapport d'activité de l'UCB pour 2005 indique qu'elle a réalisé une année record ;
Attendu en conséquence que la réorganisation de la société s'inscrit dans un processus de rationalisation consécutif au rachat d'ANF et à une nouvelle organisation en "métier crédit immobilier", non justifiée par une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; que c'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes de Lille a dit le licenciement de Franck
X...
fondé ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 120 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec des dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre, il y a lieu de rejeter la demande sur ce point ; que par ailleurs, Franck
X...
, qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ;
Attendu que la SA UCB qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Franck
X...
;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement de Franck
X...
sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SA UCB à lui payer :
- la somme de 120 000 euros (cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Franck
X...
du surplus de ses demandes
Condamne la SA UCB aux dépens de première instance et d'appel.
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