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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01585

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01585 N° Portalis DBV3-V-B7H-VXFQ AFFAIRE : [A]-[K] [B] C/ Consorts [B] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/00189 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Louise VANRENTERGHEM, -Me Isabelle TOUSSAINT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A]-[K] [B] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 2] - BELGIQUE représenté par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 334 Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1912 APPELANT **************** Monsieur [Z], [X], [N] [B] né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 10] Madame [P], [D], [J] [B] née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 19] (CONGO) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 14] Madame [U], [W] [B] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 13] Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 12] représentés par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0140 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, *********************** FAITS ET PROCÉDURE De l'union de [I] [B] et [L] [F] sont nés cinq enfants : Mme [P] [B], Mme [U] [B], M. [A]-[K] [B], M. [Z] [B] et M. [S] [B]. [I] [B] est décédé le [Date décès 5] 2014. L'acte de notoriété a été établi le 14 mars 2015 par M. [O], notaire. Un litige est né relatif à la succession, opposant M. [A]-[K] [B] aux autres successibles. L'intéressé a été successivement débouté de sa demande tendant à voir désigner un expert puis un administrateur provisoire de la succession. M. [A]-[K] [B] a alors intenté une action afin de voir annuler l'acte de notoriété de [I] [B] en invoquant l'insanité d'esprit de sa mère. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 28 juin 2018, infirmé par un arrêt rendu par cette cour le 22 juin 2022. [L] [F] est décédée à son tour le [Date décès 6] 2019 et les opérations en vue de la liquidation de sa succession ont été confiées à M. [H], notaire. Par acte d'huissier de justice des 27, 29 novembre et 2 décembre 2019, M. [A]-[K] [B] a fait assigner MM. [Z] et [S] [B] et Mmes [P] et [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue de voir ordonner les opérations d'ouverture, compte et liquidation de la succession de leur père. Par une ordonnance rendue le 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a : - Déclaré irrecevables les assignations délivrées par M. [A]-[K] [B] à Mme [P] [B], Mme [U] [B], M. [Z] [B] et M. [S] [B] enrôlées sous numéros de RG 20/03577 et 20/189 - Condamné M. [A] [K] [B] aux dépens de l'instance ; - Condamné M. [A]-[K] [B] à payer à Mme [P] [B], Mme [U] [B], M. [Z] [B] et M. [S] [B] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A]-[K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2023 à l'encontre de MM. [Z], [S] et Mmes [P], [U] [B]. Par d'uniques conclusions notifiées le 19 juin 2023, M. [A]-[K] [B] demande à la cour de : Vu les articles 126 et 1360 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance entreprise de Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2023, - Infirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise de Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2023 ; Statuant à nouveau, - Rejeter l'ensemble des demandes et fins de non-recevoir de Mme [P] [B], Mme [U] [B], M. [Z] [B] et M. [S] [B] ; - Juger sa demande tendant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [B] recevable ; - Condamner Mme [P] [B], Mme [U] [B], M. [Z] [B] et M. [S] [B] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [P] [B], Mme [U] [B], M. [Z] [B] et M. [S] [B] aux entiers dépens. Par d'uniques conclusions notifiées le 17 juillet 2023, MM. [Z], [S] et Mmes [P], [U] [B] demandent à la cour de : Vu l'article 1360 du code de procédure civile Vu l'article 840 du code civil - Débouter M. [A] [K] [B] de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 janvier 2023, - Condamner M. [A] [K] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros, à chacun des concluants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens SUR CE, LA COUR, Sur la tentative préalable de partage amiable Le juge de la mise en état a déclaré la demande en partage de la succession de [I] [B], présentée par M. [A]-[K] [B] irrecevable faute pour ce dernier de justifier de démarches utiles et sérieuses en vue de parvenir à un partage amiable. Moyens des parties M. [A]-[K] [B] soutient avoir entrepris en vain des démarches pour parvenir à un partage amiable. Il rappelle avoir cherché à obtenir des informations relatives aux mouvements intervenus sur les comptes de [I] [B], sur les libéralités reçues par ses frères et soeurs et répondu favorablement à une mesure de médiation. MM. [S], [Z], [U] et [P] [B] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Ils font valoir que les seules tentatives de dialogue ont été faites à l'occasion de procédures judiciaires et que les ' démarches ' pour obtenir des informations ne constituent pas des ' diligences 'au sens de l'article 1360 du code civil. Appréciation de la cour En application de l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a considéré que les éléments mis en avant par M. [A]-[K] [B] ne peuvent s'analyser comme des diligences en vue d'un partage amiable. Devant la cour, il est fait état des mêmes ' démarches ' et aucun élément nouveau n'est versé aux débats. En tout état de cause, la tentative de partage amiable doit être explicite et concrète. Une simple demande de renseignement ne répond pas à ces exigences. Par ailleurs, l'existence d'un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu'un partage amiable a été tenté par les parties avant de saisir le tribunal judiciaire d'une action en partage judiciaire (Civ. 1ère 4 janvier 2017 pourvoi n° 15-25.655). Il sera ajouté que la tentative de médiation en 2016 n'est pas suffisante en raison de son ancienneté et du fait qu'elle a été réalisée avant le décès de [L] [F], veuve [B], ce qui a modifié les données du litige. Au surplus, une autre tentative de médiation a échoué en 2021 à raison de l'absence du versement de la consignation par M. [A]-[K] [B], ce qui démontre de plus fort son absence de toute volonté de parvenir à un partage amiable. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les assignations en partage délivrées par M. [A]-[K] [B] à ses frères et soeurs. Sur les demandes accessoires Le sens de l'arrêt commande de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [A]-[K] [B] supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE M. [A]-[K] [B] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE M. [A]-[K] [B] à verser à M. [Z] [B], M. [S] [B], Mme [P] [B] et Mme [U] [B] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de [A]-[K] [B] sur ce fondement. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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