Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 21 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, pas produit de mémoire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Joseph X... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté d'office, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 567-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, au motif que la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'aurait pas statué dans les trois mois qui ont suivi sa déclaration de pourvoi formée contre quatre arrêts de ladite chambre de l'instruction, rendus les 2 juillet 2002, 25 juillet 2002, 6 et 27 août 2002, qui avaient rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction énonce à bon droit que la Cour de Cassation a statué dans le délai de trois mois fixé par l'article 567-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qui commence à courir à compter de la date de réception du dossier par cette juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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