Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-13.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.945
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union Générale du Nord, société d'assurances dont le siège social est à Lille (Nord) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit de Mme Colette X..., demeurant à Lievin (Pas-de-Calais), ..., décédée en cours d'instance, celle-ci étant reprise par sa soeur Mme Arlette X...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Jousselin, avocat de l'Union Générale du Nord, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Arlette X... ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Douai, 19 janvier 1989), que M. A... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation étant passager de l'automobile de son frère Patrick conduite par M. Jean-Luc Y... et assurée par l'Union générale du Nord ; que Mme X..., concubine de la victime dont elle avait eu trois enfants, a demandé pour elle-même et pour ceux-ci réparation du préjudice économique subi par suite de la disparition de M. Z... ; qu'à la suite du décès de Mme Colette X..., l'instance a été reprise par sa soeur, Arlette X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de Patrick Y..., d'avoir admis un préjudice économique pour Mme X... et ses enfants alors que M. Z... n'exerçait aucune activité rémunérée propre, qu'à supposer qu'il ait aidé sa concubine dans l'exercice de son activité, il tirait sa subsistance de cette activité de telle sorte que sa disparition n'aurait été la cause d'aucun préjudice pour Mme X..., qu'à tout le moins, après avoir évalué la part que représentait l'activité de M. Z... dans le commerce de sa concubine, la cour d'appel aurait
dû évaluer la part de ressources que M. Z... tirait de cette activité pour assurer sa subsistance et qu'en ne le faisant pas elle n'aurait pas motivé sa décision ; Mais attendu que l'arrêt énonce que M. Z... aidait sa concubine dans l'exercice de son commerce et que celle-ci s'est vue privée de l'appui matériel de son compagnon du fait du décès accidentel de celui-ci, ne pouvant donner seule à son commerce la même expansion ce qui caractérisait son préjudice économique ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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