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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-18.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.352

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société de diffusion de restauration moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (2e), (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ la société MARSEILLE FRET, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de Madame Marie Jeanne X..., veuve de Monsieur Y..., demeurant à Marseille (1er), (Bouches-du-Rhône), 73, la Canebière, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Pradon, avocat de la Société de diffusion de restauration moderne et de la société Marseille Fret, les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 juillet 1989, Me Pradon, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la Société de diffusion de restauration moderne et de la société Marseille Fret, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 27 avril 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme veuve Y... ; Attendu que ce désistement intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Société de diffusion de restauration moderne et à la société Marseille Fret de leur désistement de pourvoi ; ! Condamne la Société de diffusion de restauration moderne et la société Marseille Fret, envers Mme veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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