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Cour de cassation, 07 février 1990. 87-18.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.287

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CONVOYAGE SERVICE, société à responsabilité limitée dont le siège est à Saint Martin Le Pré (Marne), Châlons-sur-Marne, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1er section), au profit de : 1°) La compagnie LA CONCORDE, compagnie d'assurance société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°) La compagnie ALLIANZ, société anonyme d'assurance, dont le siège est à Munich (Allemagne) avec direction pour la France à Paris (15e), ... Armée, 3°) La COMMERCIAL UNION ASSURANCE, dont le siège social est à Londres avec direction pour la France à Paris (2e), ..., 4°) La compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège est à Paris, avec agence à Lyon (Rhône), 15, rue du Président Z..., 5°) La RIUNIONE ADRIATICA DI SICURITA, compagnie adriatique d'assurance, dont le siège est à Paris avec agence à Lyon (Rhône), 35, rue du Président Edouard Z..., 6°) La compagnie d'assurance MARITIME AERIENNE ET TERRESTRE, dont le siège est à Paris (2e), ..., subrogées dans les droits de la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELLES (RVI) à Vénissieux (Rhône) et de la COMPAGNIE D'AFFRETEMENT et de TRANSPORT (CAT) à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 7°) La société SAINT PAUL FIRE AND MARINE, compagnie d'assurance dont la direction générale pour la France est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la société Cigna, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Convoyage Service, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des compagnies La Concorde, Alianz, Commercial Union Assurance, La Protectrice, la Riunione Adratica Y... Sicurita, et la compagnie d'assurance Maritime Aérienne et Terrestre, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Saint Paul Fire and Marine aux droits de laquelle vient la société Cigna, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 juin 1981, un camion conduit par un préposé de la société Convoyage Service a été accidenté ; que les compagnies d'assurances subrogées dans les droits de leurs assurés qu'elles avaient indemnisés ont assigné en remboursement la société Convoyage Service et son assureur, la société Saint-Paul Fire and Marine ; que, par jugement du 5 janvier 1984 rectifié par jugement du 5 juillet suivant, le tribunal a accueilli la demande dirigée contre la société Convoyage Service et a dit que la société Saint Paul Fire and Marine ne devait pas sa garantie ; que la société Convoyage Service, qui n'avait pas comparu en première instance, a fait valoir devant la cour d'appel qu'avant l'accident, elle avait informé son courtier, M. X..., de l'immatriculation du véhicule et de la "durée de couverture" nécessaire pour que le camion, qui devait être livré en Belgique, soit assuré pour le parcours jusqu'à la frontière ; qu'elle a précisé qu'après l'accident, M. X..., qui s'était comporté à son égard comme l'agent de la société Saint Paul Fire and Marine, lui avait délivré, le 16 décembre 1981, une attestation selon laquelle cet assureur garantissait les véhicules de toutes marques qui lui étaient confiées ; qu'elle a demandé que la société Saint-Paul Fire and Marine soit condamnée à la garantir et à lui payer, en outre, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé en informant directement sa clientèle que le convoyage des véhicules n'était plus couvert par sa garantie ; que l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 1987) a "confirmé les jugements... des 5 janvier et 5 juillet 1984 en ce qu'ils ont mis hors de cause Saint-Paul Fire and Marine (et) débouté Convoyage Service de ses demandes" et en ce qu'ils ont accueilli les demandes formées contre cette dernière société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Convoyage Service fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en garantie sans avoir recherché si, comme elle le soutenait, M. X..., son courtier, n'était pas également, en l'espèce, le mandataire de la compagnie Saint-Paul Fire ande Marine et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1934 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. X... ait eu la qualité de mandataire de la compagnie Saint-Paul Fire and Marine ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Convoyage Service reproche encore à la cour d'appel, d'une part, d'avoir laissé sans réponse les conclusions par lesquelles elle avait fait valoir qu'à la suite de la disparition de la société Magirus, qui avait son siège à Châlons-Sur-Marne, le contrat d'assurance avait été modifié par un avenant qui garantissait les véhicules de toutes marques, et, d'autre part, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en omettant de s'expliquer sur le système, pourtant exposé dans les conclusions, de la double immatriculation, nationale et internationale, des véhicules ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que l'avenant versé aux débats n'avait modifié le contrat d'assurance qu'en ce qui concerne le montant de la franchise et de la prime, la cour d'appel a répondu au moyen invoqué ; qu'ensuite, l'arrêt énonce que le véhicule accidenté, de marque Berliet, avait été pris en charge dans un établissement de Bourg en-Bresse pour être livré en Belgique alors que seuls étaient couverts par l'assurance les véhicules de marque Magirus, pris en charge dans un établissement de Châlons-sur-Marne pour être livrés à un concessionnaire français ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Convoyage Service reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements des 5 janvier et 5 juillet 1984 en ce qu'ils l'ont déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que, n'ayant pas comparu elle n'avait formulé aucune demande devant le tribunal, de sorte qu'a été violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a rejeté sans aucun motif sa demande en réparation du préjudice que lui avait causé son assureur en informant directement sa clientèle d'un prétendu défaut d'assurance ; Mais attendu, d'abord, qu'en confirmant les jugements précités en ce qu'ils avaient débouté Convoyage Service de ses demandes, au lieu de rejeter les demandes de cette société, la cour d'appel qui, dans les motifs de son arrêt, avait précisé que Convoyage service devait être déboutée de ses demandes, a commis une simple erreur matérielle qui ne peut donner ouverture, à cassation mais qu'il appartient à la Cour de Cassation de rectifier conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ensuite, ayant retenu que la compagnie Saint-Paul Fire and Marine ne devait pas sa garantie, la cour d'appel en a déduit implicitement mais nécessairement que cet assureur n'avait commis aucune faute en portant lui-même cette information à la clientèle de la société Convoyage Service ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et réparant l'erreur matérielle, dit que, dans l'arrêt du 24 juin 1987, la disposition par laquelle la cour d'appel confirme les jugements des 5 janvier et 5 juillet 1984 en ce qu'ils ont débouté Convoyage Service de ses demandes, est remplacée par la disposition suivante : "déboute la société Convoyage Service de ses demandes" ; ! Condamne la société Convoyage Service, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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