Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° U 15-25.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] ,
2°/ M. Pierre X..., ayant été domicilié [...], décédé le [...] ,
agissant tous deux en qualité d'héritiers de Jacques X..., décédé le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Pascale Y..., épouse Z...,
2°/ à Mme C... Z...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Mas, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son administrateur provisoire, M. Jacques A...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Christian et Pierre X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mmes Pascale et C... Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. Christian et Pierre X... se sont pourvus en cassation le 8 septembre 2015 contre un arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier au profit de Mmes Pascale et C... Z... et la société civile immobilière Mas ;
Attendu que la SCP Ghestin, avocat de Mmes Z..., a déposé le 15 novembre 2017 un mémoire aux fins d'interruption d'instance, à la suite du décès de Christian X... le [...] et du décès de Pierre X... le [...] ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 2 octobre 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
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