Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/11295
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHM
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentée par Maître Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0228
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Agathe AUMONT de l’AARPI PRISM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0258
Madame [O] [Z] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [U] [Z] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [B] [Z] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [N] [Z] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Toutes les quatre représentées ensemble par Maître Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #H1
Madame [I] [Z] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Défaillante
Madame [K] [Z] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Défaillante
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire et susceptible de recours
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[D] [Z] et [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 1952 au Maroc sous le régime de la séparation de biens avec droit d’administration du mari, à défaut de contrat de mariage préalable. De leur union sont nés neuf enfants :
- Mme [I] [Z] épouse [L],
- Mme [K] [Z] épouse [F],
- Mme [J] [Z] épouse [R]
- M. [A] [Z],
- Mme [N] [Z] épouse [C],
- M. [W] [Z],
- Mme [O] [Z] épouse [G],
- Mme [U] [Z] épouse [X],
- Mme [B] [Z] épouse [E].
[D] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2018 laissant pour lui succéder son épouse, laquelle a opté pour la totalité en usufruit des biens de la succession en application d’une donation entre époux du 11 février 2010, et leurs enfants.
[Y] [P] est décédée le [Date décès 12] 2021, laissant pour lui succéder ses neufs enfants.
Par exploits d’huissier en date du 17 juillet 2023, Mme [J] [Z] épouse [R] a fait assigner Mme [I] [Z] épouse [L], Mme [K] [Z] épouse [F], M. [A] [Z], Mme [N] [Z] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [O] [Z] épouse [G], Mme [U] [Z] épouse [X] et Mme [B] [Z] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire des successions de [D] [Z] et [Y] [P] et la licitation du bien situé [Adresse 11] et [Adresse 1] à [Localité 14], de voir condamner MM. [A] et [W] [Z] à rapporter diverses sommes à la succession et de voir condamner les défendeurs aux peines du recel successoral.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, MM. [A] et [W] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée le 17 juillet 2023 par Mme [J] [Z] épouse [R],
- Renvoyer Mme [J] [Z] épouse [R] et l’ensemble des cohéritiers à procéder amiablement au partage des successions de [D] [Z] et [Y] [Z],
- Condamner Mme [J] [Z] épouse [R] à leur payer la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [N] [C], Mme [O] [G], Mme [U] [X] et Mme [B] [E] demandent au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée le 17 juillet 2023 par Mme [J] [Z] épouse [R],
- Renvoyer Mme [J] [Z] épouse [R] et l’ensemble des cohéritiers à procéder amiablement au partage des successions de [D] [Z] et [Y] [Z],
- Condamner Mme [J] [Z] épouse [R] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [J] [Z] épouse [R] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer recevable l’assignation délivrée le 17 juillet 2023,
- Par conséquent, ordonner le partage judiciaire des successions,
- Condamner solidairement les demandeurs à l’incident à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Respectivement régulièrement assignées par acte remis à étude et à personne, Mme [K] [Z] épouse [F] et Mme [I] [Z] épouse [L] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
Les demandeurs à l’incident soutiennent que Mme [J] [Z] épouse [R] n’a pas respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile en ce qu’elle n’a pas entrepris de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, préalables à la délivrance de l’assignation.
Ils font valoir que :
- Par courrier du 22 juin 2023, le conseil de Mme [J] [Z] épouse [R] a adressé un courrier aux cohéritiers annonçant son intention d’exercer une action en justice et contestant l’actif successoral figurant aux déclarations de succession, invoquant des donations déguisées pour la première fois, un délai de 15 jours étant donné pour répondre,
- Les demandeurs à l’incident ont demandé un délai par la voie de leurs avocats respectifs par courrier du 7 juillet 2023,
- Le 11 juillet 2023, Mme [J] [Z] épouse [R] a ajouté une demande de rapport et a ensuite délivré les assignations le 17 juillet,
- Les courriers du 22 juin 2023 et 11 juillet 2023 ne constituent pas des démarches amiables sérieuses dès lors qu’ils ne comportent aucune proposition de partage amiable, mais traduisent au contraire l’absence de volonté réelle de Mme [Z] épouse [R] de parvenir à une solution amiable, puisque le courrier du 22 juin 2023 annonce l’exercice d’une action en justice et est complété par le courriel véhément du 11 juillet qui ne comporte aucune invitation à négocier, mais seulement une formule de style,
- Un délai beaucoup trop court leur a été donné pour répondre et il n’a pas été pris en compte la demande de délai supplémentaire,
- La rapidité de l’action en justice démontre l’absence de volonté sincère de parvenir à un règlement amiable,
- Elle ne démontre aucun désaccord entre les cohéritiers avant son courrier du 22 juin 2023, ni situation de blocage du fait de ses cohéritiers dès lors qu’elle n’avait émis de contestation avant cette date et ne s’était pas expliquée sur son refus de signer les déclarations de succession,
Mme [J] [Z] épouse [R] oppose qu’elle a adressé le 22 juin 2023 un courrier recommandé par l’intermédiaire de son conseil et un courriel officiel du 11 juillet 2023 auxquels aucune réponse n’a été apportée, de sorte qu’elle n’a eu d’autre issue de l’action judiciaire. Elle ajoute que l’entente au sein de l’indivision n’a pas permis un rapprochement en vue d’une solution amiable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident soutiennent qu’aucune diligence amiable sérieuse n’a été entreprise par Mme [J] [Z] épouse [R] préalablement à la délivrance de l’assignation.
Mme [J] [Z] épouse [R] soutient au contraire que par courrier du 22 juin 2023 et courriel du 11 juillet 2023, son conseil a effectué des diligences en direction des autres parties afin de parvenir à une solution amiable, en vain, et que le conflit opposant les parties ne lui a laissé d’autre choix que d’exercer une action en justice.
Toutefois, dans le courrier du 22 juin 2023, après avoir soutenu que MM. [A] et [W] [Z] ont bénéficié de donations déguisées qui doivent être rapportées par eux à la succession, le conseil de Mme [J] [Z] épouse [R] écrit à chacun des cohéritiers : « nous avons été mandatés pour engager une action judiciaire afin de préserver les droits de Madame [J] [R] ».
Cette formule annonce donc l’intention de Mme [J] [Z] épouse [R] d’agir en justice, l’éventualité d’une solution amiable, qui devrait être le préalable, n’apparaît que dans un second temps et de façon en réalité purement formelle.
En effet, il est indiqué : « dans la perspective d’une résolution de la situation de blocage décrite, nous vous remercions de bien vouloir faire part de vos observations et de nous soumettre vos propositions dans les meilleurs délais. Vous devez, de ce fait, considérer cette lettre comme une diligence visée à l’article 1360 du code de procédure civile (…) nous restons à vos dispositions (…) pour tout entretien que vous souhaiteriez en vue d’une résolution amiable de ce différend (…) à défaut de réponse sous quinzaine nous estimerons que vous refusez toute solution amiable ».
Cette invitation, compte tenu du temps très restreint qui est laissé aux cohéritiers, ne permet pas de caractériser une diligence sincère en vue de trouver une solution amiable.
Mme [J] [Z] épouse [R] ne démontre tout d’abord pas la situation de «blocage » évoquée, à défaut de justifier d’échanges préalables à ce courrier du 22 juin 2023 caractérisant l’impossibilité de parvenir à un accord entre les héritiers.
En outre, à défaut d’échanges antérieurs, il n’est pas non plus démontré que les autres héritiers étaient déjà informés de ses revendications, avaient pu consulter un conseil le cas échéant, y réfléchir et envisager des propositions alternatives, pouvant être faites dans le délai imparti, très bref, de seulement quinze jours.
A la suite de ce courrier du 22 juin 2023, et alors que les conseils des frères et sœurs de Mme [J] [Z] épouse [R] avaient répondu par courriels du 7 juillet 2023 et annoncé une réponse circonstanciée après avoir pu prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le conseil de Mme [J] [Z] ÉPOUSE [R] a adressé à ses confères un courriel daté du 11 juillet 2023 par lequel il forme des demandes de rapport à la succession au titre de donations déguisées consenties à MM. [A] et [W] [Z] mais également concernant « l’intégralité des meubles meublants, l’intégralité des bijoux, les biens situés au Maroc et qui ne figurent absolument pas dans les projets de déclarations successorales ni dans le projet de partage, les actifs bancaires situés sur les comptes bancaires en Israël ».
Ce courriel se termine avec la formule suivante : « restant à votre entière disposition pour échanger à ce sujet et sur les possibilités d’une issue amiable ».
Toutefois et nonobstant les courriels du 7 juillet 2023 annonçant une prochaine réponse développée, l’assignation a été délivrée dès le 17 juillet 2023, ce qui laissait seulement deux jours ouvrés à leurs destinataires pour s’entretenir avec leurs clients, analyser les éléments du dossier et répondre.
L’extrême rapidité de l’engagement de l’action en justice démontre donc l’absence réelle de volonté de Mme [J] [Z] épouse [R] de parvenir au règlement amiable de la succession de ses parents au sens de l’article 1360 du code de procédure civile précité.
En conséquence, son action en partage et l’ensemble de ses demandes subséquentes de licitation, de rapport et au titre du recel successoral qui ne peuvent être formées que dans le cadre d’une action partage, seront déclarées irrecevables.
En l’absence d’autres demandes, l’extinction de l’instance sera constatée.
Il n’y a toutefois pas lieu de « renvoyer les parties à procéder amiablement au partage des successions ».
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [Z] épouse [R] sera condamnée aux dépens et à verser à MM. [A] et [W] [Z] pris ensemble d’une part et à Mme [N] [C], Mme [O] [G], Mme [U] [X] et Mme [B] [E] prises ensemble, d’autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 juillet 2024 par Mme [J] [Z] épouse [R] à Mme [I] [Z] épouse [L], Mme [K] [Z] épouse [F], M. [A] [Z], Mme [N] [Z] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [O] [Z] épouse [G], Mme [U] [Z] épouse [X] et Mme [B] [Z] épouse [E],
Déclarons en conséquence irrecevables les demandes de licitation, de rapport et les demandes formées au titre du recel successoral,
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons Mme [J] [Z] épouse [R] aux dépens,
Condamnons Mme [J] [Z] épouse [R] à payer à M. [A] [Z] et M. [W] [Z], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [J] [Z] épouse [R] à payer à Mme [N] [Z] épouse [C], Mme [O] [Z] épouse [G], Mme [U] [Z] épouse [X] et Mme [B] [Z] épouse [E], prises ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état