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Cour d'appel, 24 juin 2024. 24/00898

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00898

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024 N° 2024/ 898 RG 24/00898 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINW Copie conforme délivrée le 24 Juin 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juin 2024 à 11h12. APPELANT Monsieur [V] [S] [B] [J] né le 21 Août 1988 à [Localité 3] de nationalité Espagnole Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [N] [O], interprète en langue espagnole en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024 à 11h01, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 10h07 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 20 juin 2024 à 9h26; Vu l'ordonnance du 22 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [S] [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2024 à 15h33 par Monsieur [V] [S] [B] [J] ; A l'audience, Monsieur [V] [S] [B] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence ; monsieur a une adresse en France, il est de nationalité Espagnole il est ressortissant européen ; il possède un passeport périmé, il a des problèmes médicaux. Monsieur [V] [S] [B] [J] déclare 'je voudrais être libéré et récupérer mes affaires personnelles et retourner en Espagne pour me conformer à l'OQTF je souhaite également récupérer mes chiens sans quoi je ne partirais pas sans mes chiens, je n'ai pas pu quitter le territoire car à ma sortie de rétention j'ai été au cra de [Localité 2] puis incarcéré de nouveau, je suis toujours en contact avec mon amie ....' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure qu'une demande de routing en date du 20 juin 2024 a été adressée aux autorités compétentes, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 22 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [S] [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons le moyen soulevé Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [S] [B] [J] né le 21 Août 1988 à [Localité 3] de nationalité Espagnole Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 24 Juin 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [S] [B] [J] né le 21 Août 1988 à [Localité 3] de nationalité Espagnole Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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