Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 05 Décembre 2023
N° RG 21/01319 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXRX
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Juin 2021
Appelante
S.E.L.A.R.L. EVIAN VISION, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
M. [X] [F]
né le 22 Avril 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 septembre 2023
Date de mise à disposition : 05 décembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
En fin d'année 2018, le docteur [X] [F], ophtalmologue, a cessé son activité professionnelle qu'il exerçait dans des locaux appartenant à sa société, la Sci Bulketerre, sis [Adresse 2] à [Localité 5].La selarl Evian Vision, qui exerçait déjà une activité ophtalmologique dans les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain, s'est rapprochée de M. [X] [F] dans l'optique de s'implanter à [Localité 5].
Par courrier du 18 février 2019, la selarl Evian Vision a adressé une offre à M. [X] [F] portant sur l'acquisition de sa patientèle, au plus tard au 18 mars 2021, pour un prix de 130 000 euros, avec versement du prix en trois tiers les 30 avril 2019, 30 juillet 2019 et 30 octobre 2019, offre que M. [X] [F] acceptait le 20 février 2019. Le 17 mars 2019, la selarl Evian Vision et la Sci Bulketerre, représentée par M. [X] [F] ont conclu un bail commercial pour les locaux sus-désignés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2019, l'avocat de M. [F] a mis en demeure la selarl Evian Vision de régler la première échéance du prix de cession, en suite de quoi cette dernière a effectué un règlement d'un montant de 40 000 euros. Cependant, elle n'a pas versé les deux autres échéances.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2019, M. [X] [F] a assigné la selarl Evian Vision devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins notamment de la faire condamner à lui payer la somme de 90 000 euros, correspondant au solde du prix.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2020, le juge de l'Exécution autorisait M. [X] [F] à inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la selarl Evian Vision.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Condamné la selarl Evian Vision à verser à M. [F] la somme de 90 000 euros au titre du solde du prix de vente de sa patientèle, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Débouté la selarl Evian Vision de sa demande en restitution de la somme de 40 000 euros ;
- Débouté la selarl Evian Vision de sa demande indemnitaire ;
- Débouté M. [F] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
- Condamné la selarlEvian Vision à verser la somme de 2 000 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la selarl Evian Vision aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la scp Pianta & Associés, société d'avocats sur son affirmation de droit ;
- Débouté les demandeurs de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Au visa principalement des motifs suivants :
Par le comportement non équivoque de la société Evian Vision, mais également, celui de M. [F], il est établi que les parties ont manifesté leur volonté de s'engager dans les termes qu'elles avaient précédemment déterminés dans l'acte du 18 février 2019, caractérisant ainsi la conclusion d'un contrat consensuel de vente ;
En commençant à exécuter le contrat de vente, la selarl Evian Vision a manifesté son intention de renoncer au bénéfice de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt bancaire qui était établie dans son intérêt exclusif.
Par assignation en référé délivrée le 16 juillet 2021, la selarl Evian Vision a saisi la première présidente de la cour d'appel de Chambéry notamment aux fins de demander l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé sur le fondement des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a :
- Rejeté la demande de la selarl Evian Vision en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 14 juin 2021 ;
- Condamné la selarl Evian Vision à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la selarl Evian Vision aux dépens.
Par déclaration au greffe du 24 juin 2021, la société Evian Vision a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande formée au titre de la résistance abusive.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 15 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl Evian Vision, sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger qu'aucun contrat de vente ne la lie à M. [F] ;
Et, en conséquence,
- Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la selarl Evian Vision,
- Condamner M. [F] à restituer la somme de 40 000 euros payée par elle ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire de la vente de la patientèle de M. [F] à elle-même ;
- Ordonner la restitution par M. [F] de la somme de 40 000 euros payée le 2 juillet 2019 à elle-même ;
- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 70 000 euros (à parfaire) en réparation de son préjudice ;
- Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
En toutes hypothèses,
- Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance et au paiement à la société Evian Vision de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la selarl Evian Vision fait valoir notamment que :
La lettre d'intention du 18 février 2019 n'était qu'une manifestation d'intérêt destinée à encadrer les négociations et prévoyait l'exigence de la signature d'un contrat, obligatoire en application de l'article L 4113-9 du code de la santé publique pour les médecins. Elle ne peut donc constituer l'instrumentum d'un quelconque accord de cession de patientèle ;
La condition tenant à l'obtention d'un financement bancaire à hauteur de 130 000 euros n'a pas été réalisée dans le délai imparti au contrat, aucune des banques sollicitées par la société Evian Vision n'ayant répondu favorablement, de sorte que sa proposition était devenue caduque le 18 mars 2019 ;
Le paiement de la somme de 40 000 euros par la société Evian Vision correspond au versement d'une somme rémunérant l'immobilisation de la patientèle de M. [F] le temps de la négociation, de la recherche de financements puis de la signature d'un contrat de vente ;
M. [F], non seulement, n'a pas cédé la patientèle objet du contrat de vente dont il se prévaut mais il n'a pas non plus respecté ses engagements au titre de la lettre du 18 février 2019 et donc du contrat qu'il prétend avoir conclu ;
Par dernières écritures en date du 13 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la société Evian Vision à verser à M. [F] la somme de 90 000 euros au titre du solde du prix de vente de sa patientèle avec intérêts au légal à compter de l'assignation,
- Débouté la société Evian Vision de sa demande en restitution de la somme de 40 000 euros,
- Débouté la société Evian Vision de sa demande indemnitaire,
- Condamné la société Evian Vision à verser la somme de 2 000 euros à M. [X] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger irrecevable la demande de la société Evian Vision présentée pour la première fois devant la cour d'appel en paiement de la somme de 70 000 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires de la société Evian Vision, et ce par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Evian Vision de cette nouvelle demande ;
- Débouter la société Evian Vision de sa demande subsidiaire de résolution du contrat ;
- Réformer le jugement pour le surplus ;
- Condamner la société Evian Vision à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société Evian Vision à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Condamner la société Evian Vision aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir notamment que :
La demande de condamnation de M. [F] à payer la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice de la société Evian Vision est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas été présentée devant le premier juge ;
Le contrat est parfait puisque formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, la volonté d'accepter résultant du comportement non équivoque de la société Evian Vision qui a exercé son activité d'ophtalmologie, et ce pendant trois ans ;
L'absence d'envoi d'un contrat au conseil de l'ordre n'implique pas qu'il n'y a pas eu vente
La société Evian Vision soutient qu'elle n'a pas obtenu son prêt, or, d'une part, cette preuve n'est pas rapportée aux débats et, d'autre part, ce prétendu refus de prêt n'a pas empêché la société Evian Vision de prendre possession des lieux et d'exercer son activité d'ophtalmologie ;
Une ordonnance en date du 18 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur l'existence d'un contrat de cession de patientèle à titre principal
Aux termes de l'article 1172 al 1 du code civil, 'Les contrats sont par principe consensuels' et l'article1109 du code civil al 1 précise que 'Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.' La rencontre de l'offre et de l'acceptation suffit à former le contrat.
L'offre, régie par le principe du consensualisme, peut résulter d'une manifestation de volonté quelconque. L'acceptation de l'offre résultant d'un comportement non équivoque de son auteur correspond à celle qui est classiquement qualifiée de tacite, c'est-à-dire qui se déduit d'un comportement l'impliquant nécessairement ( Cass. 3e civ., 1er févr. 2005, n° 03-19.354)
En l'espèce, il existe plusieurs éléments desquels il résulte que la société Evian Vision et le docteur [F] ont donné leur consentement non équivoque, la première pour acheter la patientèle du second, le second pour vendre sa partientèle à la première, leurs volontés s'étant accordés sur la chose et le prix :
- en premier lieu, la selarl Evian Vision a pris l'initiative d'adresser au docteur [F] une offre en date du 18 février 2019 dans laquelle elle indiquait 'cette lettre d'intention présente le prix d'acquisition de votre patientèle, ainsi que les conditions principales qui seraient assorties à cette acquisition'.
Dans cette lettre, elle proposait, en fonction des informations qu'elle avait obtenues, l'achat de toute la patientèle du docteur [F] au prix de 130 000 euros, prix qui 'serait réglé en trois versements égaux selon le calendrier suivant : 1/3 au 30 avril 2019, 1/3 au 30 juillet 2019 et 1/3 au 30 octobre 2019.
Cette offre très complète était assortie aussi de plusieurs conditions notamment l'obtention d'un financement, réalisable au plus tard le 18 mars 2019, précisant 'à défaut, les termes de la présent offre seront caducs et chaque partie retrouvera son entière liberté' et de conditions concernant la reprise d'activité du docteur [F], lequel (ou plus précisément sa Sci) devait aussi consentir à la selarl Evian Vision un bail commercial sur ses locaux, [Adresse 2] à [Localité 5].
En outre, il était également précisé que 'la présente lettre constitue l'intégralité de l'accord entre les parties concernant son objet et prévaut sur tous accords antérieurs' et ne pouvait être modifiée que par écrit. Elle était valable jusqu'au 25 février 2019 à 20 h et à compter de son acceptation, le docteur [F] s'engageait à accorder une exclusivité totale sur la cession envisagée jusqu'au 18 mars 2019.
Enfin, il était indiqué ' l'acceptation de la présente lettre n'est pas susceptible d'entraîner le transfert de la propriété de la patientèle, lequel transfert ne résultera que de l'exécution, selon leurs termes, d'un contrat d'acquisition et de la documentation contractuelle usuelle dans ce type d'opération', la selarl Evian vision précisant qu'elle souhaitait que la cession intervienne au plus tard le 18 mars 2019.
Cette offre était expressément acceptée par le docteur [F] le 21 février 2019.
- le docteur [F] a repris une activité de consultation, comme il s'y était engagé et également conformément à ses engagements, il est demeuré en fonction jusqu'au 30 juin 2019 et resté inscrit au conseil de l'ordre des médecins jusqu'au 20 avril 2020 ;
- un contrat de bail a été conclu avec la Sci Bulkettre, gérée par le docteur [F], sur les locaux qu'il utilisait pour son actitivité d'ophtalmologue, et la selarl Evian Vision à compter du 17 mars 2019, étant précisé que la selarl Evian Vision avait entrepris des travaux de rénovation de ces locaux depuis février 2019 ;
- la selarl Evian Vision a pris à son service l'ancienne secrétaire du docteur [F], a eu accès aux fichiers clients que celle-ci atteste avoir transférés par clef usb à la société Prokov comme demandé par un des associés de la selarl Evian Vision, sachant que le docteur [F] avait contacté la société Prokov pour le transfert des fichiers sur un logiciel dédié, société Porkov qui lui a adressé ses conditions contractuelles le 26 mars 2019 ;
- le message téléphonique sur le répondeur du cabinet faisait (au 4 juin 2020) état de consultations auprès de la selarl Evian Vision et du Docteur [F] et ce dernier avait fait un courrier à ses confrères et ses clients le 11 mars 2019 pour dire qu'il reprenait son cabinet à compter du 20 mars 2019 et que l'offre de soins était renforcée par la chirurgie effectuée par le docteur [K], gérant de la selarl Evian Vision. Il a également fait paraître un avis sur le journal en ce sens le 14 mars 2019 ;
La société Evian Vision soutient qu'elle n'a pas obtenu son financement ce qui entraînait de fait la caducité de son offre et qu'elle n'avait pas renoncé à cette condition.
Cependant, elle produit uniquement un courriel d'une chargée de clientèle du crédit agricole mutuel Centre Est en date du 23 mars 2019, mais sans fournir la demande de prêt, ce courriel indiquant que la demande de financement ne pouvait pas être accordée dès lors que le docteur [K], non résident, ne pouvait pas être caution solidaire.
Par ailleurs, 'toute partie est libre de renoncer à une condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle n'est pas accompli ou n'a pas défailli' (article 1304-4 du code civil). Manifestement, la selarl Evian Vision a renoncé à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, au moins en apparence, cat il n'est pas établi avec certitude qu'elle n'a pas obtenu un financement autre que consenti par le crédit agricole, d'autant qu'elle s'est acquittée sur le prix d'achat de la patientèle du docteur [F] d'un premier versement de 40 000 euros.
Le relevé de compte du docteur [F] fait apparaître ce virement avec la mention inscrite par la selarl Evian Vision 'Evision acmpte reprise cabinet évian visi 5085" le 2 juillet 2019. La selarl Evian Vision prétend qu'il s'agirait d'une indemnité d'immobilisation de la patientèle mais ne produit aucun élément sur un éventuel accord sur une immobilisation.
Le fait qu'aucun contrat n'ait été envoyé au conseil de l'ordre sur la cession de la patientèle du docteur [F] ne signifie pas qu'un contrat consensuel n'ait pas été passé entre les parties, mais cela signifie uniquement qu'aucun contrat écrit n'avait encore été formalisé par elles.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un contrat de vente et partant, a condamné la selarl Evian Vision à payer à M. [F], le solde du prix d'acquisition, soit 90 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
II - Sur l'inexécution de ses obligations par le docteur [F] et la résolution du contrat de vente à titre reconventionnel
La selarl Evian Vision sollicite à titre reconventionnel la résolution du contrat de vente, la restitution du versement de 40 000 euros et des dommages-intérêts à hauteur de 70 000 euros.
Sa demande de dommages-intérêts portée de 10 000 euros à 70 000 euros n'est pas irrecevable, s'agissant d'une demande d'indemnisation de son préjudice qu'elle avait déjà présentée en première instance et qu'elle ne fait qu'augmenter en cause d'appel.
Cependant, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner que l'attestation du comptable de la selarl Evian Vision n'établit pas formellement le non respect par le docteur [F] du nombre des consultations qu'il devait effectuer jusque fin juin 2019, étant précisé qu'il ne devait pas travailler chaque jour et qu'il a, d'après le tableau dressé par la selarl Evian Vision effectué un nombre très important de consultations soit 1436 entre le 20 mars 2019 et le 28 juin 2019, équivalent à une moyenne journalière de 45 consultations ce qui représente une moyenne de 10 mn par patient pour une journée de 8 heures, sans que la selarl Evian Vision précise si un nombre supérieur de clients pour les jours travaillés par le docteur [F] avait pris rendez-vous et sans qu'il soit certain que l'assistance due au docteur [F] ait été comptabilisée.
S'agissant du fichier informatique clients, l'attestation de la secrétaire établit qu'une copie du fichier informatique des clients du docteur [F] a été réalisée pour le changement de logiciel et ce dernier a établi un chèque à la société chargée d'exporter les données informatiques de ces fichiers, qui étaient déjà à la disposition de la selarl Evian Vision. L'avocat de M. [F] dans son courrier en date du 7 novembre 2019 fait bien référence à l'exportation des données qui a été réalisée par la société Prokov et qu'il tient à disposition de la selarl Evian Vision, ainsi que le chèque de réglement.
En outre, la cour ne peut que s'étonner du fait que la selarl Evian Vision ait décidé du rachat de la patientèle du docteur [F], ait loué ses locaux, dans le seul intérêt, comme elle le soutient, de consulter ses propres clients de son cabinet d' Evian à [Localité 5], ce qui sur le plan de la gestion, n'aurait pas été une décision rationnelle. En réalité, la selarl Evian Vision a effectivement bénéficié de la patientèle du docteur [F], de son aide à la transmission du cabinet, étant précisé qu'elle ne justifie au demeurant d'aucun préjudice.
III - Sur la demande de M. [F] de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
IV- Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera également confirmée de ce chef. Succombant en cause d'appel, la selarl Evian Vision sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et condamnée à payer à M. [F] une indemnité procédurale de 4 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la selarl Evian Vision aux dépens d'appel,
Condamne la selarl Evian Vision à payer à M. [X] [F] une indemnité procédurale de 4 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 décembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP PIANTA & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2023
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES