Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hocine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 15 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Hocine Y..., par ordonnance d'incarcération provisoire du 22 février 2000, a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée ;
que cette pièce mentionne que la personne mise en examen ou son avocat a sollicité un délai pour préparer sa défense ; qu'au cours du débat contradictoire du 24 février 2000, l'avocat d'Hocine Y... a soutenu que ce débat avait été différé à la seule demande du juge d'instruction qui devait assister à l'autopsie de la victime ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation, Hocine Y... a soulevé la nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire et du mandat de dépôt au motif précité ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué relève notamment que Hocine Y... et son avocat ont accepté que le débat soit différé ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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