Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
N° RG 24/00560 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5Q
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2024
Organisme BTP PREVOYANCE
C/
[G] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats, et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Organisme BTP PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt acceptée le 23 juillet 2013, l’organisme BTP PREVOYANCE a consenti à Monsieur [U] [X] et Madame [G] [B], pour la construction de leur résidence principale à [Localité 8], un prêt d’un montant total de 15 000 € remboursable en 240 mensualités de 68,98 € au taux effectif global de 1,00 %.
Monsieur [U] [X] et Madame [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013.
Une mise en demeure a été adressée à Madame [G] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, l’organisme s’est prévalu de la déchéance du terme en réclamant le remboursement de la totalité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, l’organisme BTP PREVOYANCE a fait assigner Madame [G] [X] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
8 575,81 € en remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux conventionnel de 1,00 % à compter du 21 septembre 2023 et capitalisation des intérêts,1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, l’organisme BTP PREVOYANCE, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse. A cet égard, il indique que le prêt consenti étant un prêt immobiliser, le litige relève bien du tribunal judiciaire et non d’une chambre de proximité.
En défense, aux termes de conclusions en réponse déposées à l’audience, Madame [G] [X], représentée par son conseil, soulève l’incompétence territoriale et l’incompétence d’attribution du tribunal judiciaire de RENNES au profit du tribunal de proximité de REDON sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile et des dispositions du code de l’organisation judiciaire. A ce titre, elle expose qu’aux termes du tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire, les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000€ relèvent de la chambre de proximité et non du tribunal judiciaire. Elle ajoute que, résidant à [Localité 8], elle relève de la compétence territoriale du tribunal de REDON.
A titre subsidiaire, si la compétence du tribunal judicaire de RENNES était retenue, Madame [X] sollicite la réouverture des débats afin de conclure au fond.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la nature de l’action en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En l’espèce, il s’agit d’une action en paiement du solde d’un prêt immobilier.
Bien que le prêt en cause soit un prêt destiné à financer la construction d’un immeuble, cette action doit s’analyser comme une action personnelle mobilière puisqu’elle tend à sanctionner un droit de créance ayant pour objet une somme d’argent, c’est-à-dire une créance mobilière.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de RENNES
Sur la compétence d’attribution
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières ».
En vertu de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article D. 212-19-1 du même code prévoit que « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. »
Aux termes du tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité sont compétentes pour connaître des « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation qui n’excède pas 10 000 €, en matière civile ».
En l’espèce, l’action en cause est une action personnelle mobilière relative à une demande en paiement de la somme de 8 575,81 €.
Cette demande étant inférieure à 10 000 €, elle relève de la compétence de la chambre de proximité.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Le tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire prévoit que le canton de [Localité 9] relève de la chambre de proximité de REDON.
En l’espèce, la commune de [Localité 8], lieu où demeure la défenderesse, est située dans le canton de [Localité 9], si bien que le tribunal territorialement compétent est la chambre de proximité de REDON.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente pour statuer sur la demande, à savoir la chambre de proximité de REDON.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
ACCORDE à Maître BERGER-LUCAS l’aide juridictionnelle provisoire,
DECLARE le tribunal judiciaire de RENNES territorialement incompétent,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de proximité de REDON,
DIT que, à défaut d'appel, la procédure sera transmise avec le présent jugement au tribunal de proximité de REDON,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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