Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-82.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.115
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
E... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1988, qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour le délit de blessures involontaires, à 2 000 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires, ainsi qu'à 2 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean Z... ayant perdu le contrôle du camion que son employeur Roger Y... venait d'acheter à Philippe E... lequel, parce qu'il n'avait perçu qu'une fraction du prix convenu, avait conservé la carte grise, ce véhicule, surchargé, est venu percuter trois voitures immobilisées dans un carrefour puis, déséquilibré, s'est couché sur le flanc, son chargement étant alors projeté sur un autre poids lourd et sur deux automobiles également arrêtées ; qu'outre d'importants dégâts matériels quatre personnes ont été blessées ; que E..., Z... et Y... ont été poursuivis des chefs, quant au premier, du délit et de la contravention de blessures involontaires, ainsi que de contravention au Code de la route pour avoir mis en circulation un véhicule dépourvu d'un système de freinage suffisant ; En cet état ; Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les contraventions précitées sont amnistiées ; qu'il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui les concerne ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320, R. 40-4° du Code pénal, R. 238 du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré E... coupable des délit et contravention de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, et l'a, en répression, condamné à une amende de 2 000 francs pour le délit et deux amendes de 2 000 francs chacune pour les contraventions ; " aux motifs que la circonstance que, dès le 29 novembre, avant même que Y... en devint propriétaire, E... ait consenti à mettre le camion à sa disposition, n'avait pas pu avoir pour effet de transférer la charge de la responsabilité pénale qui pouvait être engagée du fait de sa propre négligence, de son imprudence ou de l'inobservation par lui des règlements concernant l'entretien du véhicule ; que le jour de l'accident, E... était responsable du bon état du camion et que, la défectuosité du véhicule ayant b contribué à la réalisation de l'accident, les infractions qui lui sont reprochées sont établies ; " alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de E... sans répondre à ses conclusions faisant valoir, d'une part que n'ayant plus la garde du camion, il n'était pas responsable de son état, et d'autre part qu'il n'était nullement établi que le mauvais état du système de freinage aurait été antérieur à l'accident, ce mauvais état pouvant être dû à la surchauffe excessive résultant de la faute de conduite caractérisée de Z... ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée " ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que sur l'action civile, la cour d'appel a déclaré les prévenus seuls et entièrement responsables de l'accident et a, par voie de conséquence, condamné solidairement E... avec les deux autres prévenus à verser diverses indemnités aux parties civiles ; " aux motifs qu'à bon droit, le tribunal a condamné solidairement les prévenus à payer aux parties civiles une indemnité provisionnelle, et ordonné une expertise médicale pour chacune d'elles ; " alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer une condamnation solidaire de E... et des deux autres prévenus dès lors que l'intéressé n'avait plus la garde du véhicule, et que les causes diverses de l'accident ne lui étaient pas imputables ; qu'ainsi les condamnations civiles de E... ne reposent pas sur un fondement légal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le fait que E... ait perdu, par la vente de son camion, la garde de celui-ci, ne saurait avoir pour effet d'exonérer l'intéressé de sa responsabilité pénale et civile, la première résultant, comme l'ont à bon droit énoncé les juges du second degré dans les motifs reproduits aux moyens, des négligences dans l'entretien du véhicule, lesquelles ont d contribué à la réalisation de l'accident, et la seconde découlant des conséquences dommageables des infractions reprochées ; qu'ayant répondu, pour les écarter, aux conclusions du prévenu en relevant notamment à la charge de celui-ci, parmi les causes de cet accident et selon l'avis du technicien consulté, " un état mécanique innaceptable du système de freinage ", la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, qui ne peuvent donc être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 320, R. 40-4° du Code pénal, R. 238 du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel déclarant E... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de M. A... et de la contravention de blessures involontaires sur la personne de Mmes A... et C... ainsi que de M. B..., l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs chacune ; " alors qu'en vertu de la règle du non-cumul des peines, une seule peine devait être infligée au prévenu dès lors que la même poursuite procèdait de la même action coupable et ce, quelle que soit la durée de l'incapacité de travail ; qu'il en résulte qu'à raison de l'indivisibilité des pénalités, la cassation à intervenir devra porter sur la déclaration de culpabilité " ; Attendu que, si l'article 5 du Code pénal a été inexactement appliqué par les juges du fond, le moyen proposé devient sans objet dès lors que, la contravention en cause ayant été amnistiée, le demandeur n'est plus désormais condamné que pour le délit de blessures involontaires ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Morelli conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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