Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
(no 18/342 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/09807 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5WLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 15/08752
APPELANTE
SA SOLIDARITÉ ET LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Jean-Philippe Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMÉE
SA LES MAISONS SAINES AIR ET LUMIÈRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Gaëlle Z... de la SELARL THEIMER-Z... SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseiller
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Vu l'instance enrôlée sous le No 16/20691, puis, après rétablissement, sous le No 18/09807 ;
Vu le jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal de grande instance de Paris entre la SA Solidarité et Logement et la SA Les Maisons Saines Air & Lumière (MSAL);
Par déclaration du 18 octobre 2016, la SA Solidarité et Logement (S & L) a formé appel à l'encontre de ce jugement;
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 02 février 2017, un médiateur a été nommé, en la personne de M. Michel A... ;
Vu le protocole d'accord conclu le 30 mai 2017 entre les parties, outre la Fondation du judaïsme français, le Fonds social juif unifié et la société Action logement immobilier, organisant le règlement du différend, dans le cadre de la médiation judiciaire, par un processus complexe délimité dans le temps, comprenant l'apport par MSAL des éléments d'actif et de passif attachés à l'exploitation des 605 logements locatifs et commerces litigieux, la cession par MSAL à la société Action logement immobilier (ALI) de la totalité de ses actions S & L, le tout sous des conditions essentielles et déterminantes dont l'acquisition dépendra essentiellement de l'administration et de tiers à l'instance ;
Vu l'arrêt de cette Cour du 06 octobre 2017 qui a :
- homologué le protocole d'accord du 30 mai 2017 ;
- ordonné le retrait de rôle, dans l'attente de la réalisation des conditions essentielles et déterminantes prévues à l'article 1.3 du Protocole ;
- dit qu'en cas de réalisation de ces conditions essentielles et déterminantes, les
parties en informeront la Cour pour que soit constaté le désistement d'instance et d'action
réciproque, chacune des parties conservant à sa charge ses propres dépens, frais et droits,
- dit qu'en cas de non réalisation des conditions essentielles et déterminantes
prévues au protocole, l'affaire pourraait être rétablie, à la diligence de l'une ou l'autre des parties ;
Vu les conclusions aux fins de rétablissement et de désistement d'instance et d'action de la SA Les Maisons Saines Air & Lumières ;
Vu les conclusions aux fins de rétablissement et de désistement d'instance et d'action de la SA Solidarité et Logement ;
Considérant qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d'appel de la SA Solidarité et Logement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont exposés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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