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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-19.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.228

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage Vincent, dont le siège est ... à Amberieu-en-Bugey (Ain), en cassation d'un arrêt du 16 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit de : 1 ) la société anonyme Daf France, dont le siège est à Survilliers (Val-d'Oise), 2 ) M. Philippe X..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Daf France, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Garage Vincent, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Daf France et de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1992) que la société Garage Vincent a obtenu de la société Daf France (société Daf) un contrat de concession en avril 1974, résilié le 31 décembre 1982, et remplacé par un contrat d'atelier agréé, résilié en fin 1993 ; qu'elle a assigné la société Daf en réparation de traitements discriminatoires dont elle estimait avoir été victime ; Attendu que la société Garage Vincent fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné son ancien concédant qu'au paiement de la somme de 300 000 francs à titre de dommages- intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part que, si, dans leur appréciation du dommage, les juges du fond jouissent en principe d'un pouvoir souverain, ils doivent cependant réparer le préjudice subi dans son intégralité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir pourtant caractérisé un préjudice souffert par la société Garage Vincent au cours de la période d'exécution de son dernier contrat de concession en 1982 en s'appuyant pour cela sur l'enquête de la direction nationale de la concurrence, ne l'a finalement indemnisée que des chefs de préjudice subis par elle postérieurement au 31 décembre 1982 et tenant à la perte de chances de profits futurs et de poursuites de ses relations contractuelles du contrat de concession ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la société Garage Vincent, dans ses conclusions d'appel, faisait état de différents chefs de préjudice qu'elle se proposait de chiffrer, parmi lesquels figurait le dommage subi par elle durant la période d'exécution de son dernier contrat de concession lié à des pertes de marge et de primes d'objectif et de quota, qu'en écartant ce chef de préjudice spécifique propre à la période des relations contractuelles des parties durant l'année 1982, pour ne réparer que les chefs de préjudice liés à des pertes de chances pour les années postérieures au non renouvellement de la concession sans aucunement en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que contrairement à ce qu'affirme la société Garage Vincent, la cour d'appel a retenu le préjudice de cette société privée pour les fautes de son concédant, "dans l'éxécution de son contrat de chances de profit" ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'absence de chiffres d'affaires pour l'année 1984 et les années suivantes, ne la renseignait pas précisément sur les éléments de préjudice allégués, stérilités des investissements, baisse d'activité, baisse de chiffre d'affaires et de bénéfices, que l'existence d'un matériel spécifique peu ou pas productif ne pouvait être prise en considération que dans une faible mesure la cour d'appel a apprécié souvrainement la réalité et l'importance des différents éléments de préjudice allégués par l'évaluation qu'elle en a faite, et ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage France, envers la société Daf France et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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