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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-14.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.512

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agathe X..., épouse Y..., demeurant chez Mme M..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Pierre Louis Gaston Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Gauzés, avocat de Mme Y... née X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour prononcer la séparation de corps des époux Y... aux torts de la femme, sur la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué après avoir relevé que le refus du mari de recevoir son épouse ne peut constituer une cause suffisante de séparation de corps, celui-ci ayant pu légitimement être lassé par les abandons multiples de son épouse, énonce que les faits reprochés à Mme Y... par son mari constituent bien une violation grave et renouvelée des devoirs de cohabitation et de communauté de vie nés du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel qui a recherché comme elle y était tenue si les faits invoqués au soutien de la demande en séparation de corps remplissait les conditions exigées par l'article 242 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y... née X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz