Texte intégral
N°23/02154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP3L
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[C] [A] épouse [H]
C/
[I] [W] épouse [V], [M] [V], [P] [Y], S.A. CNP ASSURANCES
Nous, [Z] [S], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 11 mai 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [C] [A] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU et pour avocat postulant Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX, en date du 22 Février 2023, enregistré sous le n° 21/00877
ET :
Madame [I] [W] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [M] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SAS ID Facto, commissaires de justice à Neuilly sur Seine et de la SELARL PPBL, huissiers de justice à Mauléon en date du 11 avril 2023, [C] [H] née [A] demande au premier président de ce siège à titre principal au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 22 février 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax dont elle a relevé appel et l'ayant débouté de son action tendant à voir annuler plusieurs donations et cessions consenties par son père [K] [A] à [I] [W] épouse [V], auxiliaire de vie qu'il employait, son mari, [M] [V] et leur fils [P] [Y] aux motifs qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce sens que les défendeurs ont effectué des man'uvres constitutives, tant du vice de violence par abus de dépendance que du vice de dol, ayant isolé son père de son proche entourage alors que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives eu égard aux risques de dissipation ou de dissimulation des biens détournés.
Subsidiairement, elle sollicite sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, la constitution de garanties réelles ou personnelles à la charge des consorts [V] à titre infiniment subsidiaire, il sera fait application de l'article 917 du code de procédure civile, l'affaire sera fixée en priorité devant la cour, en tout état de cause la décision à intervenir sera opposable à la CNP auprès de qui son père a souscrit des assurances vie, les défendeurs étant condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] et [M] [V] concluent à l'irrecevabilité des prétentions de [C] [A] épouse [H] pour ne pas avoir émis en première instance d'observations portant sur l'exécution provisoire alors par ailleurs qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision entreprise survenues postérieurement à son prononcé.
Ils en concluent donc au débouté de ses demandes, puisqu'elle ne justifie pas en outre de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, le premier président n'étant pas compétent pour apprécier le bien-fondé ou la régularité de l'appel, le certificat médical en date du 1er février 2021, selon lequel son père souffrirait d'une altération conséquente de ses facultés amnésiques n'établissant pas une telle preuve puisque les libéralités querellées sont antérieures à cette date.
Ils ajoutent que [C] [A] épouse [H] ne justifie pas non plus de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de cette décision ayant leurs centres d'intérêts professionnels et personnels en France et non au Portugal.
Ils concluent au rejet des autres prétentions de la demanderesse et à sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[P] [Y] sollicite le rejet des demandes de [C] [H] née [A] et fait valoir que celle-ci n'établit pas la preuve de man'uvres dont elle se prévaut n'ayant pas déposé plainte pour abus de faiblesse ou violence alors qu'il a été avisé en cours d'instance de sa qualité de bénéficiaire d'une assurance-vie souscrite par [K] [A], son père ; il prétend enfin que la demanderesse ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives qu'elle excipe.
La SA CNP relève que [C] [A] épouse [H] ne formule aucune demande à son encontre, ne s'oppose pas à la séquestration des fonds entre ses mains qu'elle libérera selon les dispositions de la décision à intervenir, la partie succombante étant condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] et [M] [V] réitèrent leurs argumentations et leurs prétentions et insistent sur la défaillance de la demanderesse dans l'administration de la preuve qui ne justifie pas que le consentement de son père a été vicié par dol ou par violence, alors que le certificat médical du 11 octobre 2019 atteste de sa salubrité d'esprit.
[C] [H] née [A] rétorque qu'ayant sollicité que la décision de première instance soit assortie de l'exécution provisoire, elle a émis des observations à ce titre, et qu'ainsi sa demande sera recevable ; elle affirme encore qu'[M] et [I] [V] ont conservé la nationalité portugaise, alors que la saisie-arrêt des rémunérations qu'elle initierait pour obtenir la restitution des fonds détournés en cas d'infirmation de la décision attaquée serait inopérante eu égard au montant des sommes dont s'agit.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance de la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de sa demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que [C] [A] épouse [H] devant le premier juge tant dans l'assignation qu'elle a fait délivrer aux défendeurs par acte en date du 5 août 2021 que dans ses écritures ultérieures a sollicité de la juridiction saisie qu'elle ordonne en tant que de besoin, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, mention qui ne répond pas aux exigences de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile pour ne pas combattre utilement cette mesure par une argumentation circonstanciée.
S'il est exact néanmoins qu'elle produit aux débats un certificat médical du Docteur [E] en date du 1er février 2021, selon lequel son père présente « une altération conséquente de la mémoire' », il sera noté qu'il est intervenu antérieurement au prononcé de la décision attaquée alors au surplus que cet élément se rapporte à un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et non à des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, les prétentions de la demanderesse seront déclarées irrecevables.
S'agissant de la demande de constitution de garantie à la charge des défendeurs, [C] [A] épouse [H] ne démontre pas les risques de non restitution des fonds qu'elle allègue la nationalité d'[M] et [I] [V] n'étant pas suffisante à ce titre.
Cette demande sera donc rejetée.
Il ne saurait non plus être fait droit à sa demande formulée sur l'article 917 du code de procédure civile, le péril allégué n'est pas démontré.
Pour résister aux prétentions de la demanderesse, [I] et [M] [V] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
L'équité commande de laisser à la charge de la SA CNP les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [C] [A] épouse [H] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 21/00877 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 22 février 2023,
Déboutons [C] [A] épouse [H] de toutes ses autres demandes,
Condamnons [C] [A] épouse [H] à payer à [I] et [M] [V] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SA CNP de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [C] [H] née [A] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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