Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01836
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01836
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01836 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXO
Ordonnance de référé (N° 2024006217) rendue le 21 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Recynov agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Florence Mas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Bordeaux
assistée de Me Natacha Marchal, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS ACM BT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Nicolas Friscourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024
Nadia Cordier, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ACM BT occupe une partie des locaux d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], donnés à bail par la société la SCI HDF Immo, également occupés en partie par la société SAS Recynov qui exerce une activité de 'collecte et traitement de déchets / négoce de matériaux'.
Reprochant à la société Recynov d'avoir déposé le 9 février 2024 deux bennes remplies de déchets organiques à proximité de l'entrée de ses locaux, la société ACM BT, après avoir obtenu autorisation d'assigner d'heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 février 2024, a assigné le 28 février 2024 la Recynov devant cette juridiction aux fins de la voir condamner sous astreinte à l'enlèvement des bennes et de solliciter des dommages-intérêts à titre provisionnel.
Par ordonnance du 21 mars 2024 le président du tribunal de commerce de Lille métropole :
- au principal, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- au provisoire, a dit y avoir lieu à référé et,
- a débouté la société Recynov de sa demande de nullité du procès-verbal dressé le 12 février 2024 par Me [B], commissaire de justice, à la demande de la société ACM BT,
- a condamné la société Recynov à procéder à l'enlèvement des bennes contenant des déchets organiques ainsi qu'à l'assainissement des lieux, et assorti cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance et ce, jusqu'à parfait nettoyage,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a condamné la société Recynov à payer à la société ACM BT une provision de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- l'a condamnée aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- l'a condamnée à payer à la société ACM BT un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2024, la société Recynov a relevé appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé, l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal du commissaire de justice et l'a condamnée sous astreinte à procéder à l'enlèvement des bennes et au paiement d'une provision à titre de dommages-intérêts, aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions remises aux greffes et notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, et de ses deuxièmes conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société Recynov demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dans les termes de la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société ACM BT de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence la condamner à lui rembourser les sommes le cas échéant perçues en exécution de l'ordonnance,
- condamner la société ACM BT à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024 la société ACM BT demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Recynov,
- la condamner à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
Le 8 octobre 2024, la société ACM BT a déposé des conclusions aux fins de voir :
- dire recevables et bien fondées ses conclusions fondées sur les articles 800 et 802 du code de procédure civile,
- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2024,
- prononcer la réouverture des débats, le renvoi de l'affaire et la fixation d'une nouvelle date de clôture,
- à titre subsidiaire, rejeter les conclusions d'appel n° 2 et pièces complémentaires des débats, en raison de leur communication de dernière heure par la société Recynov.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les dernières conclusions de la société Recynov
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile.
L'appel relevant de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, s'agissant d'un appel contre une ordonnance de référé, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 30 mai 2024, les informant d'une clôture prévue pour le 2 octobre à 14 heures et un renvoi en audience de plaidoiries le 9 octobre 2024.
En réponse aux conclusions de l'intimées notifiées le 24 juillet 2024, l'appelante a notifié des conclusions par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er octobre 2024 à 19 heures 18, avec une pièce complémentaire (n° 21).
En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 de ce code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, et l'article 135 du même code que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. C'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier si cette communication a été effectuée en temps utile ou non, sans que la recevabilité des conclusions supprime cette marge d'appréciation.
Il en résulte que si les conclusions notifiées dans une procédure antérieurement à la clôture sont en principe recevables, elles cessent de l'être lorsqu'elles interviennent trop peu de temps avant la clôture pour que la partie adverse soit en mesure d'y répondre.
Les conclusions déposées par l'appelante le 1er octobre 2024, moins de vingt-quatre heures avant la clôture, dont elle avait connaissance depuis la notification de l'avis de fixation, sont ainsi tardives et n'ont pas été communiquées en temps utile afin de permettre à l'intimée d'y répondre. L'appelante n'a pas fait connaître à la cour de motifs qui l'auraient empêchée de communiquer ses arguments et sa nouvelle pièce dans des délais permettant à l'intimée d'y répondre avant la clôture, ni de motif grave pouvant conduire à tirer les conséquences de cette communication tardive par une révocation de la clôture pour permettre à la société ACM BT de conclure en réponse.
En conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de la société Recynov et de rejeter la demande tendant à voir ordonner la révocation de la clôture, et la cour s'en tiendra aux premières écritures des parties, les pièces et conclusions au fond communiquées par l'intimée après la clôture étant également écartées des débats.
Sur la nullité du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 12 février 2024
La société Recynov conclut à la nullité du procès-verbal dressé à la demande de la société ACM BT le 12 février 2024 par Me [B], commissaire de justice à [Localité 4], au motif que celui-ci aurait outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article 1 II 2° de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice et ne se serait pas borné à constater des faits.
Cet article dispose que les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter et que, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.
La mention critiquée par la société appelante, qui figure après la mention faisant état de la présence de deux bennes à quelques mètres de la clôture matérialisant le local commercial de la société ACM BT, est la suivante :
'il s'en dégage une odeur nauséabonde.
Je constate que cette odeur est perceptible dans la partie stockage du local ainsi que dans les bureaux.
L'odeur étant insoutenable qu'il est impossible de rester dans les lieux pour y exercer une activité professionnelle.'
La cour constate que le commissaire justice s'est rendu dans les locaux donnés à bail à la société ACM à [Localité 3], qu'il a dès lors personnellement constaté la présence des bennes de sorte que les éléments mentionnés dans le constat procèdent bien de ses constatations personnelles, quand bien même elles seraient similaires aux explications données préalablement par son requérant et qui sont mentionnées par ailleurs sur le procès-verbal ('ces deux bennes contiennent des végétaux en décomposition dégageant des fumées et une odeur nauséabonde empêchant la société requérante de pouvoir exercer son activité'). En outre, la cour relève que l'appréciation d'une odeur contient nécessairement un caractère de subjectivité, mais que les constatations du commissaire de justice ne s'analysent pas pour autant en un avis sur des conséquences de droit ou de fait interdit par les dispositions rappelées ci-dessus.
Il convient dès lors d'écarter le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de constat et de confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance sur ce point.
Sur la demande relative à l'enlèvement des bennes
L'article 873 du code de procédure civile donne pouvoir au président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de ce tribunal, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces versées aux débats, procès-verbaux de constat et témoignages, que la société Recynov a déposé le 9 février 2024, dans ce qu'elle qualifie elle-même d''entrepôt commun', à quelques mètres du local commercial de la société ACM BT, deux bennes contenant des végétaux en décomposition, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, alors même qu'il ne s'agissait manifestement pas d'une zone de stockage habituelle de déchets.
S'il ne peut être exactement déterminé les conséquences quant aux odeurs constatées et à l'émission de gaz toxiques, il est constant, au regard notamment des témoignages communiqués, qui évoquent pour certains des odeurs insupportables ou leur donnant envie de vomir, que ce dépôt a engendré des odeurs pouvant indisposer de manière importante certaines personnes, même si d'autres n'ont ressenti aucune gêne.
La cour constate toutefois qu'à la date de l'audience devant le juge des référés, les déchets avaient été enlevés des bennes, celles-ci étant toutefois toujours sur place.
Si les éléments versés aux débats montrent que les bennes n'empêchaient pas la circulation de véhicules dans le hangar, sur lequel la société Recynov ne revendique pas un droit d'usage exclusif, il n'en reste pas moins que celles-ci, au regard de leur taille imposante et de leur position (à quatre mètres de l'entrée), obstruent l'entrée des locaux exploités par la société ACM BT, rendant son accès plus difficile, et entravent les manoeuvres qui peuvent être réalisées par des camions, étant précisé que les locaux loués par la société ACM BT sont destinés au stockage de matériel.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser en faisant obligation à la société Recynov d'enlever les bennes, sous astreinte, et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de provision
Selon l'article 873, deuxième alinéa, du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sans tenir compte d'autres comportements reprochés par la société ACM BT (enlèvements des sanitaires, accès internet coupé, interdiction d'utilisation du parking), qui ne concernent pas la société Recynov mais la société HDF Immo, bailleresse, non présente à la procédure, quand bien même ces deux sociétés seraient liées, les éléments constatés ci-dessus permettent de mettre en évidence un préjudice subi directement par la société ACM BT elle-même, à raison des troubles provoqués par la présence des deux bennes, justifiant l'attribution d'une provision à hauteur du montant retenu par le premier juge, sans tenir compte d'autres préjudices qui pourraient avoir été subis par des personnes non présentes à la procédure.
Par substitution de motifs, la décision sera également confirmée s'agissant de la provision allouée à la société ACM BT.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, à mettre les dépens à la charge de l'appelante et à allouer une indemnité de procédure à l'intimée à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions et la pièce n° 21 notifiées par la société Recynov le 1er octobre 2024 et les conclusions et pièces n° 36 à 39 notifiées par la société ACM BT le 8 octobre 2024 ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société Recynov à payer à la société ACM BT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Recynov aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Pauline Mimiague
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique