Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03548 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFZ6
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline BECHIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1338
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002001 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chateauxroux)
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03548 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFZ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Chartes a rejeté la demande d'aménagement de peines de M. [B] [U], condamné par :
- le tribunal correctionnel de Créteil le 19 août 2019 à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite sans permis, récidive de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et refus de se soumettre aux vérifications d'un état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation ;
- le tribunal correctionnel de Créteil le 16 décembre 2019 à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 12 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sans permis, récidive de conduite en ayant fait l'usage de stupéfiants, récidive de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, récidive de conduite sans permis, récidive de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans ITT, récidive de détention non autorisée de stupéfiants, récidive d'acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive de transport non autorisé de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ;
- le tribunal correctionnel de Créteil le 9 mars 2020 à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de récidive de détention non autorisée de stupéfiants, récidive d'acquisition non autorisée de stupéfiants et récidive de transport non autorisé de stupéfiants.
M. [U] a relevé appel de cette décision par acte du 1er octobre 2021 auprès du greffe pénitentiaire.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris.
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C'est dans ce contexte que, par acte du 9 mars 2023, M. [U] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 4 décembre 2023.
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Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, M. [U] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes suivantes :
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 20.000 euros à titre de perte de chance ;
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient que l'Etat a commis un déni de justice dans le traitement de la procédure d'appel qu'il a diligentée à l'encontre de la décision du juge de l'application des peines du 23 septembre 2021 ; que ce délai déraisonnable est dû à la transmission tardive de son appel par le service du greffe de l'application des peines ; qu'il a été psychologiquement affecté par cette attente et qu'il a également souffert d'un préjudice lié à la perte de chance de pouvoir bénéficier des mesures plus favorables de l'article 720 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de ramener la réparation de son préjudice moral à de plus justes proportions dans la limite de 1.600 euros, et en tout état de cause, de le débouter de ses plus amples demandes.
Il expose que M. [U] dénonce un délai déraisonnable qui ne pourra être apprécié que sous l'angle du déni de justice ; que le délai de 8 mois entre la déclaration d'appel du 1er octobre 2021 et la transmission du dossier à la cour d'appel le 2 juin 2022 pourrait constituer un délai déraisonnable ; que le préjudice moral du demandeur n'est pas établi et, qu'à titre subsidiaire, il pourrait être réparé à hauteur de la somme maximale de 1.600 euros et que s'agissant de la perte de chance, M. [U] ne remplissait pas les critères lui permettant l'octroi d'une libération sous contrainte.
Par avis du 1er décembre 2023, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris estime que la responsabilité de l'Etat paraît être engagée à hauteur de 5 mois ; que le préjudice allégué doit être ramené à de plus justes proportions dans la mesure où les chances d'obtenir un aménagement de peine étaient très faibles compte tenu du comportement du condamné en détention, de sa demande peu étayée et des nombreux incidents en détention et, qu'enfin, l'argument tiré de la privation de la possibilité de bénéficier d'une libération sous contrainte n'est pas opérant, monsieur pouvant se désister de son appel et présenter une telle demande, ce qu'il n'a fait ni lors de la procédure d'appel critiquée ni depuis l'arrêt de la chambre d'application des peines en septembre 2022, et ce jusqu'à sa libération en fin de peine en janvier 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
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L'affaire a été examinée à l'audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR CE,
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Le déni de justice correspond, quant à lui, au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
En l'espèce, M. [U] soutient que l'Etat a commis une faute lourde et un déni de justice. Pour autant, ses conclusions comportent des moyens sur le seul déni de justice. En application de l'article 768 du code de procédure civile qui dispose que le tribunal n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion, seule la réalité du déni de justice et les demandes indemnitaires conséquentes seront ici étudiées.
Le délai entre la déclaration d'appel du 1er octobre 2021 et l'arrêt de la chambre de l'application des peines du 15 septembre 2022 est, en effet, excessif et susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à hauteur de trois mois.
M. [U] expose avoir souffert, du fait de l'allongement déraisonnable de cette procédure, de plusieurs préjudices. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de rapporter la preuve de la réalité de son dommage et du lien de causalité entre ce dommage et le délai excessif retenu.
Il soutient, en premier lieu, avoir souffert d'un préjudice d'angoisse et en justifie par un certificat du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 3 mars 2022, établi à sa demande et attestant qu'il est suivi régulièrement en consultation psychiatrie.
Il ressort des pièces versées aux débats que le demandeur est écroué depuis le 18 août 2019, dans le cadre de la détention dont il sollicitait aménagement, en raison de trois condamnations pour des faits, notamment, de récidive de violence et de récidive d'usage de stupéfiants, si bien que les angoisses dont il fait état et le suivi au centre hospitalier de [Localité 5] peuvent être largement justifiés du seul fait de sa situation pénale antérieure au déni de justice retenu.
Pour autant, il convient toutefois de considérer que les incertitudes liées au sort du traitement de son appel lui ont nécessairement occasionné un préjudice moral, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 150 euros par mois, soit la somme totale de 450 euros.
En second lieu, M. [U] prétend que l'allongement excessif de la procédure a engendré une perte de chance de disposer des dispositions plus favorables de l'article 720 du code de procédure pénale relatif à la libération sous contrainte alors que sa situation pénale lui permettait d'en bénéficier dès le mois de novembre 2021.
Il lui appartient de démontrer que la faute de l'Etat a eu pour conséquence de le priver de l'examen d'une prétention et de la chance d'en obtenir gain de cause.
L'article 720 I du code de procédure pénale dispose :
" I.- La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines qui, après avis de la commission d'application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707.
S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent I, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au présent I.
Le présent I n'est pas applicable aux condamnés :
1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;
2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. "
Si l'appel pendant devant la cour d'appel de Versailles l'empêchait, certes, de bénéficier de l'examen automatique aux fins de libération sous contrainte, il lui suffisait, pour bénéficier des dispositions de l'article 720 précité, de se désister de son recours, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Au contraire, il a relancé, avec insistance, les services du juge de l'exécution et de la chambre d'application des peines pour voir son appel audiencé et jugé.
Par ailleurs, alors que la charge de la preuve lui incombe, il ne démontre pas la réalité du préjudice tiré de la perte de chance alléguée. La seule perte du droit à faire examiner une prétention en justice ne constitue pas un préjudice indemnisable en l'absence de toute perspective de voir cette prétention aboutir.
Le fait de disposer d'une adresse et d'un dispositif de suivi professionnel ne suffit pas à établir que le juge d'application des peines aurait ordonné sa libération sous contrainte. Il lui revient de démontrer que sa situation n'était pas incompatible avec les exigences de l'article 707 du code de procédure pénale.
Or, dans deux décisions très motivées, le juge d'application des peines et la cour d'appel de Versailles, en connaissance de ces éléments, ont rejeté la demande d'aménagement de M. [U].
Par arrêt du 15 octobre 2022, la chambre d'application des peines a ainsi confirmé, au visa notamment de l'article 707 du code de procédure pénale, le jugement entrepris en ces termes :
" Considérant toutefois qu'au regard du comportement de M. [U] qui s'est à nouveau dégradé et de son déclassement d'activité, le projet d'aménagement qu'il soutient ne peut être considéré comme adapté à sa personnalité, le cadre impliquant une autonomie et une réflexion dont l'intéressé ne fait pas preuve actuellement étant de plus précisé qu'aucun élément du dossier ou présenté lors des débats ne permet de déterminer si l'intéressé pourrait être pris en charge financièrement dans le cadre de son projet afin de lui permettre au moins de faire face aux besoins de sa vie courante ; qu'à défaut de ressources licites, un risque de récidive subsiste au regard des délits commis par M. [U] lui ayant valu sa condamnation du 16 décembre 2019 notamment pour plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants commises en récidive ;
Considérant que compte-tenu de ces éléments et au-delà des problèmes rencontrés en détention, le projet présenté n'est pas suffisamment sérieux pour permettre l'octroi de l'aménagement de peine sollicité ; ".
Il ressort de tout ce qui précède que M. [U] échoue à rapporter la réalité du préjudice tiré de la perte de chance alléguée. Il sera donc débouté de toute demande indemnitaire formulée de ce chef.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [B] [U] la somme de 450 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour Me Pauline Bechieau de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉBOUTE M. [B] [U] de ses plus amples demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoît CHAMOUARD