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Cour de cassation, 12 février 1991. 87-40.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.094

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), société anonyme, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), Les Hauts de Villiers, ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambresociale, 2e section), au profit de M. Henri D..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme A..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société fiduciaire juridique et fiscale de France, de Me Choucroy, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 1986) et la procédure, que M. D..., devenu collaborateur de la Société juridique et fiscale de France aux termes d'un contrat daté du 15 décembre 1972, a cessé ses fonctions le 30 septembre 1979 et s'est établi comme conseil juridique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant et relevé par la cour d'appel que le contrat de travail de M. D... stipulait une présomption de concurrence déloyale dans l'éventualité de la résiliation de contrats de clients de la société Fidal au profit de l'ancien salarié, dans le délai de trois ans après la cessation de ses activités, que l'article A 1-31 de la convention collective énonçait que "sera présumé constituer un abus et un manquement à la loyauté confraternelle, le fait d'intervenir directement ou indirectement par personne interposée, moins de trois ans après la résiliation du contrat, pour un client de l'ancien employeur sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, que la mission soit permanente ou temporaire", que la société Fidal se prévalait des déclarations, au cours de l'enquête de police judiciaire, de M. D... lui-même et de MM. C... et Y..., clients de la société qui avaient été confiés à M. D... au moment où l'intéressé se trouvait au service de cette dernière, que M. D... avait reconnu devant la police judiciaire qu'"il est bien certain que quelques clients de la Société juridique et fiscale de France m'ont suivi après mon installation... sur 54 clients environ abonnés j'ai conservé 11 clients sur lesquels j'ai perçu des honoraires et encore, parmi ceux-ci 2 n'ont pas pour autant résilié le service correspondant à la fiduciaire...", que pour leur part MM. C... et Y... avaient déclaré que M. D... avait pris l'initiative de les démarcher pour conserver leur clientèle sorte qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la société Fidal ne fondait pas sa réclamation sur une présomption de concurrence déloyale, sans méconnaître les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, sans méconnaître l'office du juge, en violation des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et sans violer les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société Fidal fondait notamment sa démonstration de la concurrence déloyale qu'elle imputait à M. D... sur la déclaration de ce dernier au cours de l'enquête de police judiciaire selon laquelle il avait reconnu qu'"il est bien certain que quelques clients de la Société juridique et fiscale de France m'ont suivi après mon installation... sur 54 clients environ abonnés, j'ai conservé 11 clients sur lesquels j'ai perçu des honoraires et encore, parmi ceux-ci, 2 n'ont pas pour autant résilié le service correspondant à la fiduciaire...", que la cour d'appel a ainsi relevé que la société invoquait la reconnaissance par son ancien salarié d'avoir "conservé" 11 de ses clients dont 2 seulement auraient continué à poursuivre des relations professionnelles avec l'ancien employeur, de sorte que, en l'état de ces constatations, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui énonce que la société Fidal ne démontre pas que des résiliations d'abonnements de clients soient survenues après le départ de M. D... et au bénéfice de celui-ci ; alors, de plus, que manque encore de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui, pour dénier la qualification de concurrence déloyale aux faits reprochés à M. D... par la société, retient la circonstance que l'ancien salarié aurait adressé aux clients de la société Fidal, lors de son départ de l'entreprise, une lettre les informant qu'il ne pouvait continuer à suivre leur dossier, sans prendre en considération le fait, invoqué par la société dans ses conclusions d'appel et constaté par la cour, que 2 des clients de la société Fidal qui avaient été confiés à M. D... lorsqu'il était au service de celle-ci avaient reconnu au cours de l'enquête de police judiciaire que M. D... avait pris l'initiative de les démarcher pour garder leur clientèle ; et alors, enfin, que des actes de concurrence déloyale constituent de simples faits juridiques dont la preuve est libre, qu'il s'ensuit que pour établir la concurrence déloyale qu'elle reprochait à M. D..., la société Fidal pouvait invoquer les déclarations de MM. C... et Y..., clients qui avaient été confiés à M. D... lorsqu'il se trouvait au service de la société Fidal, lesquels avaient reconnu que M. D... avait pris l'initiative de les démarcher pour garder leur clientèle, de sorte que méconnaît les dispositions de l'article 1341 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a écarté ces éléments de preuve au seul motif que ces deux témoins ne figuraient pas dans la liste des clients que la société Fidal se plaignait d'avoir perdus et sur laquelle avait porté la mesure d'expertise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, sans méconnaître les termes du litige, ni l'office du juge, que la société n'avait pas considéré comme constitutif de la concurrence déloyale le seul fait, de la part de M. D..., d'être intervenu, dans le domaine de sa spécialité, pour le compte de certains clients de son ancien employeur, après cessation de sa collaboration, a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait usé de démarches ou de sollicitations pour détourner la clientèle de la société, ni que celle-ci ait perdu des clients à son profit ; qu'elle a pu en déduire que des actes de concurrence déloyale n'étaient pas caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rectification d'une erreur matérielle qui affecterait l'arrêt précédemment rendu entre les parties le 30 janvier 1985, alors, selon le moyen, que, dans son rapport du 16 mai 1981, l'expert B... avait considéré, en page 10, à propos du client Cantelaube qu'"il nous a semblé plus logique et équitable... de n'autoriser qu'une réfaction de 500 francs", en page 12 à propos du client Manufacture de la Gare, qu'"il nous a semblé que la somme de 3 000 francs n'était pas exagérée", et toujours en page 12, à propos du client La Charmoise, que "la réfaction ne pouvait que... n'être pas supérieure à 560 francs", que l'expert en concluait en page 13 de son rapport que des réfections et réductions devaient être opérées sur les rémunérations dues à M. D... pour les sommes de 500 francs, 3 000 francs et 560 francs pour, respectivement, les affaires Cantelaube, Manufacture de la Gare et La Charmoise, de sorte que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué du 30 octobre 1986 a affirmé qu'en se fondant sur ce rapport d'expertise, l'arrêt du 30 janvier 1985 avait pu, sans commettre d'erreur matérielle, mettre à la charge de la société Fidal, à titre de créances d'honoraires, la somme de 4 060 francs pour les clients Cantelaube, Manufacture de la Gare et La Charmoise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'erreur invoquée n'était pas une simple erreur de calcul, mais portait sur le principe des créances de M. D..., a exactement décidé qu'elle ne pouvait fonder une requête en rectification ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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