Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02338 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I6
N° de Minute : 2305
Ordonnance du dimanche 24 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 novembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 24 novembre 2024 à 14H49
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 23 novembre 2024 à notifiée à à M. [G] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2024 à 00H54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
- MOTIVATION:
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°/ L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2°/ L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3°/ La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1, 2 ou 3 ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Au cas particulier, s'agissant de M. [G] [B], la préfecture a sollicité la prorogation de la rétention pour une nouvelle durée de 15 jours dans l' attente de la délivrance d'un laissez-passer par le consulat d'Algérie.
Or l'objectivité commande de constater que l'autorité administrative a effectué de multiples démarches en vue de la délivrance par les autorités consulaires algériennes d'un laissez-passer et que M. [G] [B] n'a pas témoigné de toute la bonne volonté requise voire même a fait preuve de techniques d'obstruction pure et simple pour retarder la délivrance de ce laissez-passer. En effet au cas particulier les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de M. [G] [B] le 24 septembre 2024. Une première demande d'audition est intervenue le 10 octobre 2024 pour le 18 octobre 2024 mais l'intéresse a refusé de s'y présenter. Une seconde demande d'audition a été effectuée le 7 novembre 2024 mais M. [G] [B] ne figurait pas sur la liste transmise par le consulat. Une troisième demande d'audition a été réalisée le 14 novembre 2024 pour le 22 novembre suivant mais l'intéresse a une nouvelle fois refusé de s'y présenter. Il est d'ailleurs symptomatique que l'administration envisage de saisir le procureur de la république d'une demande de reconnaissance de cette obstruction a une mesure d'éloignement. Par ailleurs l'administration indique que suite à la demande de routing adressée le 25 septembre 2024, un vol est prévu le 3 décembre prochain.
Force est ainsi de constater au regard de tels éléments objectifs que l'administration a effectué l'ensemble des diligences nécessaires afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de Monsieur [G] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention administrative. Or, d'évidence, ainsi que le relève à juste titre le premier juge dans la décision déférée, le comportement d'obstruction de M. [G] [B] adopte dans les 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d'identification et justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
- Confirmons l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prorogation de la mesure de rétention administrative et ordonné la prolongation exceptionnelle de cette rétention de M. [G] [B] pour une durée de 15 jours à compter du 23 novembre 2024 à 15 heures 10.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Yves BENHAMOU, président de chambre
N° RG 24/02338 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2303 DU 24 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 24 novembre 2024 :
- M. [G] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [B] le dimanche 24 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 24 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 24 novembre 2024
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