Texte intégral
N° RG 22/03665 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG37
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21300516
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 22 Janvier 2018
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
NIR : [XXXXXXXXXXX01]
représenté par Me Nadine MELIN de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une pathologie déclarée par M. [G] [H], par décision du 30 juillet 2013, rendue après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a ordonné à la caisse de prendre en charge le lymphome B dont est atteint M. [H], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt du 30 juin 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Rouen a notamment désigné le CRRMP de la région Hauts de France afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [H] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la cour a désigné le CRRMP de la région Île-de-France en remplacement du comité régional des Hauts de France.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 avril 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- constater la nullité de l'avis rendu en composition irrégulière par le CRRMP,
- saisir un autre CRRMP,
- rejeter les autres demandes de M. [H].
Par conclusions remises le 20 février 2023, M. [H], qui a été dispensé de comparution, demande à la cour de :
- déclarer nul l'avis du CRRMP,
- recueillir l'avis d'un autre comité,
- dire que celui-ci devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l'appui de ces dernières,
- à titre subsidiaire, constater que son lymphome a été essentiellement et directement causé par son travail habituel,
- ordonner à la caisse de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de l'avis du CRRMP de la région Île-de-France
Il résulte de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, applicable en l'espèce au regard de la date de déclaration de la maladie professionnelle, soit le 11 novembre 2012, que le CRRMP est composé de trois membres qui rendent un avis. Lorsqu'un de ses membres est absent, l'avis est irrégulier et doit être annulé.
Il ressort de l'avis du CRRMP de la région Île-de-France, du 13 décembre 2021, que seuls le médecin conseil régional ou son représentant et le praticien hospitalier ont composé le comité, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant étant absent.
Il en résulte que l'avis est irrégulier et doit être annulé. La juridiction ne pouvant statuer sans un avis régulier d'un autre CRRMP que celui désigné par la caisse, il convient de désigner un nouveau comité.
2. Sur les frais du procès
Les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire qui aura pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [H] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [H] ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces et observations qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander ;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Réserve la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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