Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A. [7]
CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03659 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQTX - N° registre 1ère instance : 20/00267
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 09 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Patrick KAZMIERCZAK de la SCP DABLEMONT KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Julie REMOLEUX de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [J], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 9 juin 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par Mme [H] [Y] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], en présence de la CPAM de l'Artois, a :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] à verser la somme de 500 euros à la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par Mme [Y] de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juin précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger que la société [7] a commis une faute inexcusable,
- condamner la société à lui payer la somme de 20 000 euros en indemnisation des souffrances subies,
- à titre subsidiaire, désigner un expert afin de donner son avis sur l'existence et l'étendue de ses préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne),
- débouter la société [7] de ses demandes,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°1 visées par le greffe le 11 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] demande à la cour d'écarter l'existence d'une faute inexcusable et donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société [7].
SUR CE, LA COUR :
Le 28 décembre 2016 Mme [H] [Y], salariée en qualité de responsable du rayon fromage et employée libre service produits frais depuis le 14 novembre 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société [7], a été victime d'un accident aux temps et lieu de travail lors de la découpe d'une saucisse. Le certificat médical accompagnant la déclaration d'accident du travail mentionne une «plaie partielle du tendon en zone 1/2 du 3ème doit gauche».
La caisse a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme [Y] a sollicité devant la CPAM la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, faute de conciliation, devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, lequel a jugé que l'accident dont elle a été victime le 28 décembre 2016 ne résultait pas de la faute inexcusable de la société [7].
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail survenus du fait des conditions de travail dans l'entreprise et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Mme [Y] soutient en substance n'avoir bénéficié d'aucune mesure de formation spécifique à la découpe de la charcuterie et particulièrement celle des saucissons de perche, ni disposé d'aucune protection spécifique lui permettant de se protéger, soit des gants dont l'usage est recommandé pour les charcutiers traiteurs. Elle ajoute que l'employeur n'a pas évalué les risques et n'a pas pris conscience du danger pour sa santé et sa sécurité.
Les documents produits au débat par Mme [Y], soit le livret d'accueil pour la prévention des risques professionnels en charcuterie-traiteur édité par la CNCT (confédération nationale des charcutiers traiteurs) préconise le port d'un tablier et de gants de protection pour prémunir le salarié du risque 'coupure et blessure'.
Les pièces versées au débat par l'employeur ne sont pas de nature à contredire cette préconisation, puisque la fiche n°2 rayon charcuterie traiteur éditée par la CRAM, mise à jour en septembre 2007, rappelle l'exposition au risque de coupures, sans prévoir de solution particulière. La pièce n°15 dénommée 'hygiène du personnel' sur la tenue réglementaire n'est aucunement probante en raison de l'indétermination totale de son origine et de l'absence de démonstration qu'elle a été remise aux salariés de l'entreprise, et plus particulièrement à Mme [Y]. Enfin, le seul document unique d'évaluation des risques produit a été établi au mois de septembre 2017, soit très postérieurement à la date de survenance de l'accident le 28 décembre 2016, et mentionne seulement la nécessité d'utiliser les gants de protection pour les opérations de découpe à risque, sans plus de précision sur leur nature.
Il n'est donc ni démontré, ni au demeurant prétendu, qu'il a été mis à disposition de la salariée le moindre équipement de protection individuelle, à l'exception d'un tablier en tissu et de chaussures de sécurité. Il n'est pas davantage établi que la salariée a reçu des consignes particulières sur la découpe, l'employeur ne pouvant utilement se retrancher derrière le fait pour l'intéressée d'avoir évoqué au moment de son embauche, dix ans avant l'accident, son expérience antérieure en matière de découpe de charcuterie et l'imprudence de la salariée lors de l'opération de découpe.
La faute inexcusable est donc, dans les circonstances de l'espèce, démontrée dans ses éléments par Mme [Y].
Son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] sera donc, par infirmation du jugement entrepris, accueillie.
2. Il convient de faire droit à l'action récursoire de la CPAM de l'Artois, qui ne fait l'objet d'aucune contestation même subsidiaire, à l'encontre de la société [7] pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par Mme [Y].
3. Ensuite, le recours à l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices subis par Mme [Y] est justifié et elle sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif ci-après qui contient les préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
4. Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société [7] et les dépens d'appel seront réservés.
5. La société [7], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à Mme [Y] une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et partiellement avant-dire-droit, prononcé par mise à disposition :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que la société [7] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de Mme [H] [Y] du 28 décembre 2016 pris en charge par la CPAM de [Localité 8] [Localité 9] ;
DIT que la CPAM de l'Artois en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à Mme [H] [Y] ;
DIT que la CPAM de L'Artois pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis Mme [H] [Y] ;
AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [H] [Y] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise, Mme [M] [B], médecin expert près la cour d'appel de Douai, Unité médico-judiciaire Centre hospitalier Dardenne 62 200 Boulogne sur Mer, avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de Mme [H] [Y] et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser;
- décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Artois entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE la société [7] à verser à Mme [H] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE la présente affaire à l'audience du 27 juin 2024 à 13 heures 30 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
RÉSERVE les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,