Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 23 MAI 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 22/00028 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOON
MINUTE : 2024/00083
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954.509.741, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5], étant précisé que LCL a constitué pour mandataire le CREDIT LOGEMENT dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (33), de nationalité Française
[Adresse 15]
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662.042.449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
ayant pours société de gestion la Société EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 431.252.121, dont le siège social est [Adresse 12] et représentée par la Société MCS ET ASSOCIES,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334.537.206, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité chez Société MCS ET ASSOCIES, [Adresse 6]
représentée par Maître Louis COULAUD de la AARPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Anciennement dénommée Société HSBC FRANCE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775.670.284, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9]
représentée par Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Bertrand LARONZE de la SELARL CORNET - VINCENT - SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A. SOCIETE GENERALE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, sociétés absorbées, d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023,
prise en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 04 avril 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT LYONNAIS agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 21 mars 2016 par maître [J], notaire à [Localité 14], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2022 publié le 24 février 2022 Volume 2022 S n°30 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 1 portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 19], cadastré section B numéros [Cadastre 1] pour 13a 78ca, [Cadastre 2] pour 3a 80ca et [Cadastre 3] pour 8a 10ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [E] [Z],
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2022, à la requête de la SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après dénommée la SA LCL) à l’encontre de monsieur [E] [Z], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 5 mai 2022,
Vu le dépôt le 22 mars 2022 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure de saisie immobilière aux créanciers inscrits,
Vu les dernières conclusions notifiées par la SA LCL le 6 mars 2024 par lesquelles elle demande au Juge de l’exécution :
“constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution.
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
- retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 351 944,57 € arrêtée au 20 novembre 2023, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif.
- déterminer, conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
- Débouter Monsieur [E] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions
A TITRE PRINCIPAL :
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de vente amiable au prix minimum de 815 000€ ,
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 90.000,00 €.
- dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [O] [U] avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique.
- dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le
journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com
A TITRE SUBSIDAIRE :
Si par impossible le Juge entendait autoriser en l’état la vente amiable de l’immeuble saisi :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, soit un prix net minimum de 410 000 €
- dire que la vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera constatée que sur justification de la consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, justification du paiement par l’acquéreur entre les mains de l'Avocat du créancier poursuivant des frais taxés en sus du prix, d’un montant de 8.252,20 € pour un prix de 410 000 €, à parfaire si le prix de vente est supérieur, et justification du paiement entre les mains du notaire du montant des frais, droits et émoluments de la vente amiable, notamment l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91.
- fixer la date de l'audience de constatation de vente amiable à laquelle l'affaire sera rappelée pour constatation de la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.”
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 par monsieur [E] [Z] par lesquelles il demande au Juge de l’exécution :
“A TITRE PRINCIPAL,
- DECLARER irrecevable le CREDIT LYONNAIS pour défaut d’intérêt actuel à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- PRONONCER la nullité du protocole transactionnel ;
- DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 3 janvier 2022 ;
- ORDONNER, en conséquence, la mainlevée dudit commandement publié au Service de la Publicité foncière de [Localité 16] 1 le 24 février 2022, sous les références 3304P04 vol 2022 S n°30, à la charge et aux frais du créancier poursuivant ;
- PRONONCER la nullité de l’acte de dénonciation de saisie attribution en date du 5 novembre 2021 dont se prévaut le CREDIT LYONNAIS, et constater en conséquence la caducité de ladite saisie attribution, et son absence d’effet interruptif de prescription ;
- REDUIRE le montant de la créance du CREDIT LYONNAIS, à hauteur des sommes prescrites, pour un montant global de 18.849,87 euros.
- REDUIRE le montant de la créance du CREDIT LYONNAIS des frais et accessoires, correspondant à des majorations d’échéances non justifiées, dans leur principe ou leur quantum, pour un montant global de 11.564,41 euros (7.053,07 + 4.511,34),
- REDUIRE de 21.212, 69 € à 1 € le montant des indemnités forfaitaires appliquées par le CREDIT LYONNAIS
- ACCORDER à Monsieur [Z] des délais de paiements sur les sommes ainsi réduites, et dont l’exigibilité aura été constatée, consistant en un report des sommes dues au CREDIT LYONNAIS pour une durée de deux ans, les sommes ainsi reportées portant intérêts à un taux réduit au taux légal.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si les délais de paiement sollicités ne devaient pas être accordés,
- AUTORISER la vente amiable des biens saisis, au prix minimum de 900.000, 00 euros
EN TOUS ETATS DE CAUSE
- DECHOIR le Fond Commun de Titrisation CEDRUS soit déchu du bénéfice de sa sûreté en cas de distribution, en raison de l’irrégularité de sa déclaration de créance, en l’absence de dénonciation de ladite déclaration dans les délais requis.
- CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. “
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022 par le FONDS COMMUN DE TIRISATION CEDRUS EBOUTER qui demande au Juge de l’exécution de débouter Monsieur [E] [Z] de sa demande visant à ce qu’il soit déchu du bénéfice de sa sûreté en cas de distribution, et admettre sa créance dans les termes de sa déclaration du 8 avril 2022,
Vu les conclusions notifiées par la Société Générale le 24 janvier 2024 qui demande au Juge de l’exécution de constater son intervention volontaire à la suite de l’opération de fusion absorption de la BANQUE COURTOIS,
MOTIFS
A titre liminaire, et en l’absence de contestation de la part des autres parties, il y a lieu de constater et déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société Générale, par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA LCL :
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, monsieur [Z] fait valoir qu’aux termes de l’article 4 du protocole d’accord régularisé avec la SA LCL le 15 mars 2023, cette dernière s’est engagée à suspendre la procédure de saisie immobilière jusqu’au 1er avril 2027 sauf caducité du protocole dans son intégralité et qu’en l’espèce la caducité du protocole prévue en cas de retard de paiement ne porte que sur l’article 2 du protocole et non sur l’intégralité du protocole.
Or, il résulte de l’article 6 du même protocole que : « En cas de non-paiement ou de retard de paiement d’une seule des mensualités prévues à l’article 2 du présent protocole, l’article 2 accordant à Monsieur [E] [Z] une réduction de sa dette et des délais de paiement deviendra caduc sans mise en demeure préalable ni autre formalité.
La société CREDIT LYONNAIS pourra alors engager ou reprendre toute procédure qu’elle estimera utile en recouvrement de la dette reconnue par Monsieur [E] [Z] à l’article 1er du présent protocole ».
En l’espèce, Monsieur [Z] reconnait n’avoir pu respecter l’échéancier prévu au protocole, n’ayant pas effectué comme convenu le règlement de 100.000 € le 31 mars 2023.
Par conséquent, la SA LCL dispose d’un intérêt à poursuivre la procédure de saisie immobilière et la fin de non-recevoir formée par monsieur [Z] sera rejetée.
Sur la demande de nullité du protocole transactionnel :
Selon l’alinéa 1er de l’article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
Monsieur [Z] fait valoir que la SA LCL, dans le cadre du protocole d’accord n’a pas accordé de véritables concessions, n’ayant que renoncé très faiblement à ses droits.
Ainsi que le soutient la SA LCL, la présence de plusieurs créanciers inscrits rendait inopérante un éventuel désistement d’instance de sa part.
Cependant, et alors qu’elle disposait d’une créance certaine, liquide et exigible, la SA LCL s’est, toutefois engagée, aux termes du protocole, à suspendre son action en recouvrement et a accordé à monsieur [Z] un échelonnement du paiement de sa dette sur 5 années, tout en renonçant à percevoir les intérêts.
Il s’agit là de concessions suffisamment sérieuses au sens de l’article 2044 du code civil, si bien que la validité du commandement ne saurait être remise en cause.
La demande de nullité de monsieur [Z] sera rejetée.
Sur l’exigibilité et le montant de la créance :
Monsieur [Z] conteste l’exigibilité de la créance ainsi que son quantum.
L’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance dont se prévaut SA LCL est cantonnée au prêt immobilier qui lui a été accordé selon acte authentique du 20 mars 2016. Par conséquent les moyens soulevés par monsieur [Z] concernant d’éventuels prélèvements sur le solde débiteur de son compte de dépôt concernent la saisie-attribution pratiquée sur son compte sont sans objet dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, quand bien même ces prélèvements seraient pris en considération, il n’est pas démontré par monsieur [Z] qu’ils correspondent aux échéances de son prêt, si bien que monsieur [Z] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les échéances impayées dont se prévaut la banque ont été en réalité régulièrement honorées.
Au contraire, le 30 janvier 2020, il a reconnu sa dette au titre du solde débiteur de ses prêts pour un total de 18 849,878 € à la date du 19 décembre 2019 :
«suite aux gilets jaunes, je n’ai pas pu vendre correctement mon vin et j’ai accumulé les retards + maladie » (…) Je soussigné M. [E] [Z] reconnais devoir la somme de 18 849,878 € à la date du 19 décembre 2019 au titre de mes engagements auprès du LCL ».
La CLR SERVICING a été expressément mandatée par la SA LCL pour procéder à la déchéance du terme, laquelle a été en tout état de cause ratifiée postérieurement par la banque mandante.
Par ailleurs, la mise en demeure précédant cette déchéance a été envoyée à une adresse parisienne renseignée par monsieur [Z] lui-même dans le document du 30 janvier 2020 et en tout état de cause à l’adresse où il affirme résider ([Localité 18]).
C’est donc dans des conditions parfaitement régulières que, compte tenu des échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 15 janvier 2021 à la suite de la mise en demeure du 10 novembre 2020.
La SA LCL justifie donc d’une créance liquide et exigible, conformément à l’article L.311-2 du Codes des procédures civiles d’exécution, de sorte que le commandement de saisie immobilière est lui-même régulier.
La SA LCL demande de retenir au titre de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 351 944,57 € arrêtée au 20 novembre 2023, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif.
Monsieur [Z] conteste ce montant et demande de :
- «réduire le montant de la créance à hauteur des sommes prescrites, pour un montant global de 18 849,87 €,
- réduire le montant de la créance des frais et accessoires correspondant à des majorations d’échéances non justifiées, pour un montant global de 7 053,07 €
- réduire de 21 212,69 € à 1 € le montant des indemnités forfaitaires »
La SA LCL se prévaut d’échéances impayées à compter du 15 mai 2019 pour le prêt n°201900317P01 et du 15 juillet 2019 pour le prêt n°201900317P0.
Monsieur [Z], fait valoir, au visa de l’article L.137-2 du code de la consommation relatif à la prescription biennale, que le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré le 3 janvier 2022, l’ensemble des échéances antérieures au 3 janvier 2020, qui sont incluses dans le décompte des sommes réclamées par le LCL, est nécessairement prescrit.
Or, ainsi que le soutient à juste titre la SA LCL, il ressort des pièces versées aux débats qu’indépendamment de la saisie-attribution dont monsieur [Z] conteste la régularité, des actes interruptifs de prescription sont intervenus avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, à savoir :
- la reconnaissance de dette en date du 30 janvier 2020 citée supra,
- les paiements partiels intervenus en 2019 et 2020 ainsi que cela ressort clairement du décompte de créance produit aux débats par la SA LCL, paiements suffisamment nombreux et réguliers pour caractériser une reconnaissance de dette, même s’ils ne sont pas spontanés mais effectués sous forme de prélèvements.
Par ailleurs, la créance de la SA LCL comprend également des frais et accessoires pour majoration d’échéances à hauteur de : 7.053,07 € pour le prêt P01 et de 4.511,34 € pour le prêt P02.
Monsieur [Z] conteste ces sommes au motif qu’elles n’ont aucun fondement contractuel et que leurs modalités de calcul ne sont pas explicitées.
La SA LCL soutient que ces sommes correspondent à des intérêts de retard prévus à l’article 6 de l’offre de prêt selon laquelle : « En cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance, sans mise en demeure, majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles ».
Si le fondement contractuel est ainsi établi, en revanche, aucune pièce versée aux débats par la banque, notamment les derniers décomptes en date du 20 novembre 2023, ne permet à la juridiction de comprendre le calcul ayant permis à la SA LCL d’aboutir à ce quantum.
La créance de la SA LCL sera donc minorée de la somme totale de 11.564,41 €.
Enfin, aux termes de l'article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages
et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.”
En l'espèce, la créance du LCL comprend notamment, parmi les frais et accessoires sollicités, des indemnités d’exigibilité de 7% soit : 11.830,20 € pour le prêt P01, soit 7% du capital restant dû au 15 janvier 2021, de 169.002,94 € et 9.382,49 € pour le prêt P02, soit 7% du capital restant dû au 15 janvier 2021 de 134.035,64 €.
Ces indemnités forfaitaires de 7% des sommes dues sont indiscutablement des clauses pénales puisqu’elles ont vocation à faire exécuter les engagements du débiteur et à le pénaliser s’il ne le fait pas.
Sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, Monsieur [Z] sollicite du Juge qu’il réduise ces indemnités à 1 € au motif qu’elles seraient manifestement excessives.
Or, ces indemnités, contractuellement prévues, conformes à la législation en vigueur (article R.312-3 du Code de la consommation) et qui sont calculées en tenant compte des paiements intervenus, ne sont pas disproportionnées.
Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de réduction à la somme de 1€.
Le Juge de l’exécution retiendra donc en conclusion la créance du LCL à hauteur de 340.380,16 € arrêtée au 20 novembre 2023, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif.
Sur la demande de délais de paiement :
Outre le fait que monsieur [Z] ne justifie pas des difficultés financières qui motiveraient une telle demande, force est de constater que sa dette est ancienne et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de paiement dans le cadre du protocole signé entre les parties. Or, ce protocole n’a pas été respecté, et ce dès la première échéance.
Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de vente amiable :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, monsieur [E] [Z] indique qu’il souhaite procéder à la vente amiable de l’intégralité de l’exploitation et demande à y être autorisé au prix minimum de 900.000 €, en produisant une offre d’achat au prix de 6.000.000 €.
Or, une telle demande est incompatible avec l’objet de la saisie immobilière, laquelle est cantonnée au château.
Dans ces conditions, la demande d’autorisation de vente amiable sera rejetée et il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble au prix fixé dans le cahier des conditions de vente.
Sur la demande de monsieur [Z] à l’encontre du FCT CEDRUS :
Monsieur [Z] fait valoir que que le Fond Commun de Titrisation CEDRUS doit être déchu du bénéfice de sa sûreté en cas de distribution au motif qu’il ne lui a pas dénoncé sa déclaration de créance dans le délai prévu à l’article R 322-13 du Code des Procédures Civiles.
Il est établi que le Fond a déclaré sa créance le vendredi 8 avril 2022, mais ne l’a dénoncée à Monsieur [Z] que le vendredi 15 avril 2022.
L’article L.331-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble »
Ainsi que le souligne à juste titre le Fond, la sanction prévue par le texte précité ne concerne que l’absence de déclaration de créance et aucune disposition légale ne sanctionne le non-respect du délai de dénonciation de cette déclaration.
Monsieur [Z] sera donc débouté de sa prétention formée contre le FCT CEDRUS.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne justifie pas que soit allouée une indemnité à monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, en qualité de créancier inscrit,
Rejette la fin de non-recevoir de monsieur [E] [Z] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA LE CREDIT LYONNAIS,
Déboute monsieur [E] [Z] de sa demande de nullité du protocole transactionnel,
Fixe la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à la somme de 340.380,16 € arrêtée au 20 novembre 2023, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif,
Déboute monsieur [E] [Z] de l’ensemble de ses autres contestations relatives à la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS,
Déboute monsieur [E] [Z] de ses demandes à l’encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 19 septembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 90.0000€, la présente décision valant convocation,
Désigne Maître [O] [U], commissaire de Justice à [Localité 13], avec faculté de substitution aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com
Dit que monsieur [E] [Z] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2
témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,