Texte intégral
N° RG 23/03141 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOYV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 16 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [T], né le 4 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 16 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] [T] ayant pris effet le 16 septembre 2023 à 16 heures 00 ;
Vu la requête de M. [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 septembre 2023 à 16 heures 00 jusqu'au 16 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 septembre 2023 à 11 heures 04 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [M] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [T] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une contestation de M. [B] [T], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrecevabilité de la requête en l'absence de délégation du signataire, l'irrégularité de la procédure en ce qu'il doit bénéficier de la présomption de minorité, en ce qu'il a été placé en garde à vue, sans que ne soit caractérisée une infraction et en ce que le dossier contient un certificat médical ne permettant pas de vérifier la compatibilité de la mesure avec son état de santé.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [B] [T] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention.
Le premier juge a justement relevé que suivant arrêté préfectoral du 21 juin 2023, délégation a été donnée, notamment à Mme [C] [H], pour signer les lettres de saisine des autorités judiciaires dans le cadre de la demande de prolongation de maintien administratif prévue aux articles L742-1, 2, 3, L.743-4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 20, 24, 25 du code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile, ainsi que de la demande de prorogation de ce maintien pour une période complémentaire au titre des articles L. 742-4, 5,6, 7, L.743-1, 4, 6, 7, 9, 19,25 et L.743-11 du même code, en sorte que le moyen non fondé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention du fait de la minorité de l'étranger
M. [B] [T] soutient être né le 4 mars 2007 et non le 11 octobre 2003, qu'étant mineur, il ne pouvait être placé en rétention et la décision de la préfecture méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
L'article L. 741-5 précité dispose que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger.
L'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions: celle d'authenticité des documents produits et celle de la légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples.
Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur.
Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque. Il appartient à M. [B] [T] d'apporter la preuve de son état de minorité.
En l'espèce, l'intéressé qui ne justifie d'aucun document d'état civil, ni d'aucune pièce d'identité ne peut se prévaloir de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil.
Il résulte en outre de la procédure que M. [B] [T] est dépourvu de documents d'identité et de voyage et qu'à ce titre, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Par ailleurs, les éléments du dossier mettent en évidence des contradictions dans les déclarations de l'intéressé, alors qu'il ressort du rapport transmis à la suite de la consultation du fichier FAED, qu'il est également connu sous la même identité, mais comme étant né le 11 octobre 2003 (interpellations des 11 mars et 22 avril 2022), et apparaît par conséquent comme majeur.
En l'absence d'autres éléments probants produits par l'intéressé, ce moyen doit être rejeté.
Sur la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'étranger
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
M. [B] [T] soutient qu'il n'a pas été possible de connaitre la réalité de son état de santé et partant sa compatibilité avec la mesure de rétention, alors que le certificat médical de garde à vue produit est illisible.
Le premier juge a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu de douter de la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention administrative au cas d'espèce, alors que l'audition a pu se poursuivre et que l'intéressé ne justifie, ni n'allègue l'existence d'un grief, le moyen étant rejeté.
Sur les circonstances de l'interpellation et du placement en garde à vue
M. [B] [T] indique qu'il a été interpellé après avoir été mis en cause par la victime comme étant l'une des personnes ayant sectionné un antivol, ce qui ne pouvait constituer un indice suffisant pour justifier son placement en garde à vue, d'autant que suite à cette dénonciation aucune action n'a été entreprise, que cette mesure attentatoire à une liberté fondamentale lui a causé un grief, de sorte que la rétention administrative devra être annulée.
L'article 62-2 définit la garde à vue comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
En l'espèce, c'est par des motifs circonstanciés et relevant d'une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le juge des libertés et de la détention a relevé l'existence d'indices de commission d'une infraction justifiant le placement en garde à vue de M. [B] [T], alors que ce dernier a été interpellé par la victime l'ayant désigné comme étant l'une des personnes ayant sectionné l'antivol de sa trottinette, peu important l'absence de poursuites judiciaires, le parquet ayant au demeurant considéré que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.
Sur les diligences et sur la demande de prolongation
Pour le surplus sur les diligences et sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure, estimant les diligences suffisantes, étant observé qu'en l'état de la procédure, rien n'établit que l'éloignement ne pourra avoir lieu dans le délai légal de rétention restant à courir.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Septembre 2023 à 16 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.