Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2022. 21BX00729
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
21BX00729
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la délibération du 21 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a accepté de délivrer à Mme B A une autorisation d'occupation temporaire de la cabane n° 8 située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole des Jacquets et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 du maire de Lège-Cap-Ferret accordant ladite autorisation pour un usage d'habitation professionnelle.
Par un jugement n° 1902256, 1902257 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme D, représentée par Me Gauci, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 21 mars 2019 et l'arrêté du 8 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lège-Cap-Ferret d'instruire à nouveau sa demande et de lui octroyer la cabane n° 8 aux Jacquets, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, Mme D, représentée par Me Gauci, demande à la cour de lui donner acte de son désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, Mme D a déclaré se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lège-Cap-Ferret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lège-Cap-Ferret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Lège-Cep-Ferret et à Mme B A.
Fait à Bordeaux le 13 décembre 2022.
La présidente de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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