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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-12.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.397

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par un arrêt du 18 juillet 2006, la cour d'appel d'Hertogenbosch (Pays-Bas) a condamné la société française Somotex à payer à la société néerlandaise Wiener International la somme de 477 093,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993 et la somme de 56 239,55 euros au titre des frais de procédure ; que par une décision du 12 septembre 2006, cet arrêt a été déclaré exécutoire en France ; Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que la société Somotex fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2007) d'avoir, faisant application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, confirmé la déclaration constatant la force exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Hertogenbosch le 18 juillet 2006 ; Attendu, d'abord, que selon l'article 66, 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, si l'action dans l'Etat membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions de ce règlement dès lors que l'action dans l'Etat membre d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l'Etat membre d'origine et dans l'Etat membre requis ; ensuite, que la société Somotex n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel que cette condition n'était pas remplie, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci après annexé : Attendu que la société Somotex fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé la déclaration constatant la force exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Hertogenbosch le 18 juillet 2006 ; Attendu que l'article 34 1) du règlement du 22 décembre 2000 dispose que les décisions ne sont pas reconnues si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis; qu'ayant constaté d'abord que l'arrêt de la cour d'Hertogenbosch qui répondait, même brièvement, aux questions soulevées par la société Somotex et analysait les différents demandes, était motivé, ensuite que la société Somotex, qui était représentée à la procédure, avait pu faire valoir ses droits et n'établissait pas une violation manifeste du principe du contradictoire, s'étant elle-même refusée à participer à une expertise amiable, enfin que le moyen tiré de la fraude alléguée avait été soumis à la juridiction de l'Etat membre d'origine qui, par une appréciation souveraine, n'avait pas accueilli la demande de sursis à statuer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'énoncer les motifs essentiels de la décision étrangère, a pu en déduire que la reconnaissance de l'arrêt rendu le 18 juillet 2006 par la cour d'appel d'Hertogenbosch ne portait pas atteinte à l'ordre public international français ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somotex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somotex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Somotex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, faisant application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, confirmé la déclaration constatant la force exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Hertogenbosch le 18 juillet 2006 ; AUX MOTIFS QUE : « Le contrôle de la Cour dans le cadre du recours contre la déclaration de force exécutoire accordée à la décision de la Cour d'appel d 'Hertogenbosch est limité aux motifs énumérés par les articles 34 et 35 du règlement CE du 22 décembre 2000, lesquels ne visent pas la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine ni la loi applicable » ; ALORS QUE : si l'action dans l'Etat membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du règlement CE du 22 décembre 2000, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément audit règlement, à la condition seulement que les règles de compétence appliquées aient été conformes, soit à celles prévues par celui-ci, soit à celles prévues par une convention qui était en vigueur entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre requis au moment où l'action a été intentée ; qu'en l'espèce, l'action a été introduite aux Pays-Bas par acte du 29 avril 1993, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait faire application du règlement communautaire du 22 décembre 2000 sans préalablement contrôler la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine ; qu'en refusant de faire porter son contrôle sur ce point, la Cour d'appel a méconnu l'article 66 dudit règlement. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la déclaration constatant la force exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Hertogenbosch le 18 juillet 2006 ; AUX MOTIFS QUE : « Le contrôle de la Cour dans le cadre du recours contre la déclaration de force exécutoire accordée à la décision de la Cour d'Hertogenbosch est limité aux motifs énumérés par les articles 34 et 35 du règlement CE du 22 décembre 2000, lesquels ne visent pas la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine ni la loi applicable ; attendu que les moyens tirés de l'atteinte manifeste à l'ordre public français ne sont pas fondés ; qu 'en effet, contrairement à ce que soutient la société SOMOTEX, l'arrêt en cause qui répond, fusse brièvement, aux questions soulevées par elle et analyse les différentes demandes de la société WIENER est motivé ; attendu que la société SOMOTEX qui était représentée à la procédure et à pu faire valoir ses droits devant la Cour d'Hertogenbosch ne peut valablement invoquer un non respect du principe du contradictoire ; qu'elle critique en outre un arrêt avant-dire droit du 17 janvier 2006 qui a considéré que son refus de participer à une expertise n'était pas justifié en a tiré toutes les conséquences mais n'a pas pour autant formé un recours contre cette décision et n'établit une violation manifeste du principe de contradiction ; attendu que la fraude alléguée a été soumises à une juridiction de l'Etat membre d'origine qui par une appréciation souveraine n 'a pas accueilli la demande de sursis à statuer jusqu 'au résultat de la plainte déposée ; que la société SOMOTEX ne saurait donc se prévaloir à nouveau de ce faux serment prétendu pour démontrer un trouble à l'ordre public fiançais, attendu que dans ces conditions, la reconnaissance de l'arrêt rendu le 18 janvier 2006 par la Cour d'appel d'Hertogenbosch ne portant pas atteinte à l'ordre public français, il n'y a pas lieu de révoquer la décision déférée » ALORS 1 °» QUE : Méconnaît l'article 34 du règlement CE du 22 décembre 2000, l'arrêt qui accorde l'exequatur un jugement d'une juridiction étrangère ne contenant pas de motifs ; qu'en considérant que la motivation de l'arrêt était suffisante, en procédant par voie de simple affirmation, sans mentionner les motifs essentiels retenus par la juridiction étrangère, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du règlement CE du 22 décembre 2000 ; ALORS 2°) QUE : les règles gouvernant l'établissement de la preuve sont d'ordre public ; que la société SOMOTEX faisait valoir qu'en se fondant exclusivement sur les preuves apportées par la société WIENER INTERNATIONAL elle-même, le juge néerlandais avait violé les règles régissant la preuve, tant au regard du droit français, du droit international, qu'au regard du droit néerlandais ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le juge néerlandais n'avait pas méconnu le principe de loyauté du mode d'établissement de la preuve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du règlement CE du 22 décembre 2000 ; ALORS 3°) QUE, : le juge de l'exequatur est tenu de s'assurer du respect des droits de la défense et notamment, du respect principe de la contradiction par le juge étranger ; que la société SOMOTEX avait fait valoir que le juge néerlandais avait affirmé avoir l'intention de tenir pour exact les montant indiqués par la société WIENER, sans procéder à un débat contradictoire sur cette question ; qu'en considérant que la société SOMOTEX ne pouvait invoquer un manquement au principe de la contradiction, en se fondant sur la circonstance inopérante que cette société était représentée à la procédure et avait pu faire valoir ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du règlement CE du 22 décembre 2000 ; ALORS 4°) QUE : le juge français ne peut ordonner l'exequatur d'une décision prise en considération d'éléments sur le caractère frauduleux desquels la juridiction de l'Etat membre d'origine est en voie de se prononcer au cours d'une instance distincte encore pendante ; qu'en confirmant la déclaration constatant la force exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Hertogenbosch le 18 juillet 2006, après avoir elle-même constaté que la fraude, qui résultait selon l'exposante du caractère mensonger d'un témoignage reçu sous serment, faisait l'objet d'une procédure en cours dans l'Etat membre d'origine, la Cour d'appel a violé l'article 34 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

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Cour de cassation 2009-07-01 | Jurisprudence Berlioz