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Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00112

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00112

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYP3 ORDONNANCE Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet du Lot-et-Garonne, En présence de Monsieur [G] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur X se disant [W] [V], né le 22 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Emilie HAAS, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [W] [V], né le 22 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 octobre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2024 à 15h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [V], pour une durée de 28 joursà l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur X se disant [W] [V], né le 22 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité, le 13 mai 2024 à 12h36, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Emilie HAAS, conseil de Monsieur X se disant [W] [V], ainsi que les observations de Madame [O] [Z], représentante de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur X se disant [W] [V] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 mai 2024 à 18h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Par une requête en date du 10 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a exposé que Monsieur [W] [V], né le 22 novembre 2004 à [Localité 2], en Algérie, de nationalité algérienne, connu sous plusieurs alias extrêmement proches mais à des dates de naissances différentes concernant le mois de naissance, a été interpellé le 9 mai 2024 par la police nationale de Lot-et-Garonne pour des faits de détention de stupéfiants. L'intéressé a fait l'objet, le 15 octobre 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de Lot-et-Garonne. Il a été assigné à résidence pendant une durée de 45 jours à compter du 15 octobre 2023 mais il n'a pas respecté les obligations de pointage liées à cette décision. Il a été de nouveau interpellé le 9 avril 2024 par la police pour des faits de cessions illicite de produits stupéfiants et infraction à la législation sur les étrangers. Il a été à nouveau assigné à résidence pendant une durée de 45 jours à compter du 9 avril 2024 mais ce dernier n'a pas respecté les obligations de pointage. À la suite de son interpellation du 9 mai 2024, Monsieur [V] n'étant pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 1] et son interdiction de retour a été prolongée à 2 ans. Il est sans ressources financière suffisantes et licites en France. Il ne dispose d'aucun domicile stable en France. Il est exposé qu'il ne présente aucune garantie suffisante et déterminante de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de sa mesure d'éloignement. Par ailleurs son comportement représente une menace grave pour l'ordre public. Suite à cette requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [V] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai du délai de 48 heures de rétention le 11 mai 2024 à 15 heures 05. Par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [V] a interjeté appel de la décision le 13 mai 2024 à 12h36. L'appel est accompagné d'un mémoire selon lequel la préfecture ne justifie pas de diligences accomplies depuis qu'elle a pris à son encontre l'obligation de quitter le territoire en octobre 2023. Elle ne démontre pas avoir saisi le consulat avant son placement en rétention administrative ce qui constitue un défaut de diligence. En outre, comme il est indiqué dans une ordonnance du JLD de Toulouse du 3 mai 2024, le consul d'Algérie ne délivre plus de laissez-passer et n'étudie plus les dossiers envoyés par la préfecture. Il n'existe donc pas de perspectives d'éloignement. À l'audience de la cour, Maître Haas qui ne représentait pas le retenu en première instance a soulevé le problème de la vulnérabilité. Monsieur [V] a été blessé au cours de son interpellation et a besoin de soins. Il a été indiqué à l'audience par le conseiller délégué qu'il ne peut être soulevé en cause d'appel des moyens qui ne l'auraient pas été en première instance. Pour le surplus, le conseil a repris les arguments figurant au Cimade en rajoutant que Monsieur [V] n'a jamais été condamné et que l'atteinte à l'ordre public n'est pas caractérisée. La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée. Monsieur [V] a eu la parole en dernier, il a d'abord expliqué qu'il a toujours donné son nom et une seule date de naissance. Il a expliqué que ses parents ne travaillent pas en Algérie et qu'il n'a pas fait d'études par manque de motivation. Il est l'aîné de 4 enfants. Concernant les assignations, il a indiqué être allé à une reprise au commissariat ensuite on lui a dit qu'il devait quitter le territoire. Il souhaite rentrer en Algérie par mes propres moyens MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel : La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation : Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. L'autorité préfectorale a fait preuve de compréhension car Monsieur [V] a fait l'objet de 2 assignations à résidence le 15 octobre 2023 puis le 9 avril 2024 bien qu'il ne soit pas en possession de documents d'identité, cependant, ce dernier n'a pas respecté les obligations de pointage liées à ces 2 décisions. Il a, par ailleurs, été interpelé pour un fait de délinquance ultérieurement à la première assignation à résidence. Le consulat d'Algérie souhaitant voir systématiquement lors d'un entretien les retenus, il n'a pas été possible de le prévoir pour Monsieur [V] car il s'est soustrait à ses obligations en ne se présentant pas au commissariat. Par ailleurs et surtout, son identité certaine ainsi que sa nationalité ne sont pas connues de l'autorité préfectorale et judiciaire. Il n'a aucune famille en France, sans possibilité d'hébergement fiable et durable, il n'a également aucune attache particulière sur le territoire français, eu égard à son comportement et aux risques de fuite,il incombe de maintenir l'intéressé sous main de justice, le temps des investigations afin de préparer son départ vers son pays natal. - Sur les diligences et les perspectives d'éloignement : Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Les diligences doivent être effectuées à partir du placement en rétention d'un étranger. Ce sont les seules obligations légales qui s'imposent à l'autorité préfectorale. Il n'y a pas d'obligations de procéder à des investigations auprès des autorités consulaires de pays étrangers avant le placement, contrairement aux allégations figurant dans le mémoire en cause d'appel du retenu. Il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 9 mai 2024 à 19h35, le lendemain à 9h49, le consul d'Algérie à [Localité 1] a fait l'objet d'une demande de laissez-passer consulaire. L'envoi a été accompagné des pièces indispensables à savoir l'audition de l'intéressé, des photographies ainsi que les empreintes de Monsieur [V] . L'autorité préfectorale a donc exécuté l'ensemble des diligences nécessaires dans un temps raisonnable. Il est également soutenu que les autorités consulaires algériennes ne délivreraient plus de laissez-passer consulaire. Il est fait référence à une décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2024. Cependant le consul d'Algérie à [Localité 1], dans un autre dossier concernant un ressortissant algérien a indiqué dans un écrit en date du 20 avril 2024 que la délivrance d'un laissez-passer serait possible dès que le vol à destination de l'Algérie serait connu. Il existe peut-être des difficultés avec le consulat d'Algérie de [Localité 3], en revanche, il n'est pas établi que ces difficultés concernent celui de [Localité 1]. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, ce d'autant plus qu'il s'agit de la première prolongation. - Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] : Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [V] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles, chaque partie garde à sa charge les frais engagés par elle. En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Anaïs KARAPETIAN. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [W] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Émilie Haas ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du T.J. de Bordeaux du 11 mai 2024 à 15 heures 05 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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