Cour de cassation, 30 mai 1986. 85-91.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-91.432
Date de décision :
30 mai 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par Henriette Rende épouse Y... demeurant ... demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Roger Y..., contre un arrêt rendu le 4 mars 1985 par la Cour d'appel de Versailles au profit du docteur Z... et de la société anonyme clinique Perronet, défendeurs ;..
FAITS.
par ordonnance du 20 novembre 1985, conformément aux dispositions des articles L. 121-4, L. 131-2 alinéa 2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire, Madame le Premier Président a renvoyé l'examen du pourvoi devant une Assemblée Plénière
LA COUR,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation ainsi conçu :
Moyen unique : Violation des articles 1147 et 1382 du Code civil, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leur action civile dirigée contre le docteur Z... du chef d'homicide involontaire ;
" aux motifs qu'il ne peut être jugé que, fût-il vérifié avec la rigueur nécessaire, le fait du départ de la clinique du docteur Z... combiné avec celui du docteur X... ou le suivant de peu, est constitutif d'une négligence, d'une imprudence ou d'une inobservation des règlements entrant en relation directe et certaine de causalité avec le décès d'Alain Y... ; qu'ayant laissé un malade conscient sinon réveillé dans la salle d'opération, le chirurgien avait cessé d'exercer son pouvoir de direction sur l'anesthésiste très qualifié qui l'avait assisté, celui-ci assurant dès ce moment la responsabilité d'origine contractuelle de surveiller l'opéré dans sa chambre, de le réanimer s'il y avait lieu et, en tout cas, de donner toutes instructions nécessaires à une personne qualifiée pour prévenir tout incident jusqu'au réveil ; que le docteur Z... n'était même pas tenu, sinon par un souci de convenance envers la famille de l'opéré, de rendre visite à celui-ci dans sa chambre et, partant, d'intervenir auprès de l'anesthésiste pour qu'elle reste personnellement à son chevet pendant un temps suffisant, dont l'appréciation lui échappait en tant que chirurgien ;
" alors que le chirurgien auquel incombe l'organisation et la conduite générale de l'opération étant à ce titre tenu de s'assurer, au cours des différentes phases de l'intervention jusqu'au complet réveil du malade, que toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité de ce dernier, le fait que la surveillance post-opératoire incombe plus particulièrement au médecin anesthésiste ne saurait pour autant exclure automatiquement en cas d'accident survenu au cours de cette période, par suite d'une négligence de l'anesthésiste, la responsabilité pénale du chirurgien auquel il est reproché, comme c'est le cas en l'espèce, d'avoir immédiatement après l'intervention, qu'il venait de pratiquer, quitté la clinique en compagnie de son médecin anesthésiste, sachant ainsi que son malade restait sous la surveillance d'une simple infirmière, et non d'un médecin qualifié, apte à intervenir en cas de difficulté ; que, dès lors, en décidant que la responsabilité pénale du chirurgien ne pouvait être recherchée à l'occasion d'un accident survenu au cours de la phase post-opératoire au seul motif que la surveillance de celle-ci incombe exclusivement au médecin anesthésiste, la Cour qui s'est au demeurant refusée à rechercher les conditions exactes du départ du docteur Z..., chirurgien, a entaché sa décision d'un manque de base légale ;
" et alors que, même si l'on admet que le rôle du chirurgien fût terminé avec l'opération proprement dite et que la sécurité post-opératoire du malade dépendait du seul anesthésiste, le fait pour le chirurgien d'avoir visité l'opéré avec l'anesthésiste, même s'il n'y était pas tenu, et d'avoir ainsi constaté les conditions de sa surveillance post-opératoire, puis d'avoir aussitôt quitté la clinique avec l'anesthésiste exclut qu'il ne pouvait ignorer la carence qui marquait cette surveillance et qu'il a manqué à son obligation générale de diligence en n'intervenant pas pour y remédier ; qu'en se bornant à relever que l'appréciation de la durée de la surveillance post-opératoire échappait totalement au chirurgien et en refusant de rechercher les conditions de son départ de la clinique, l'arrêt attaqué a doublement entaché sa décision de manque de base légale, le motif avancé étant susceptible de révéler une méconnaissance totale par le chirurgien des données acquises de la science médicale et le fait éludé, sa négligence à les utiliser conformément à ses devoirs " ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 319 du Code pénal ;
Attendu qu'Alain Y... a subi une amygdalectomie pratiquée par le docteur Z..., chirurgien, assisté du docteur A... Clot, médecin anesthésiste ; qu'il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire quelques instants après l'opération, alors que l'infirmière chargée de le surveiller l'avait laissé seul dans sa chambre ; qu'il est décédé quelques semaines plus tard ;
Attendu que, pour décharger le docteur Z... de toute responsabilité, l'arrêt attaqué énonce que, même s'il était démontré, " le fait du départ de la clinique du docteur Z... combiné avec celui du docteur X... ou le suivant de peu " ne serait pas " constitutif d'une négligence, d'une imprudence ou d'une inobservation des règlements (...) en relation directe et certaine de causalité avec le décès d'Alain Y... ", que " le chirurgien avait cessé d'exercer son pouvoir de direction sur l'anesthésiste très qualifiée qui l'avait assisté " et sur laquelle pesait " dès ce moment la responsabilité d'origine contractuelle de surveiller l'opéré ", de sorte " qu'il n'était même pas tenu (...) d'intervenir auprès de l'anesthésiste pour qu'elle reste personnellement (au) chevet (de l'opéré) pendant un temps suffisant, dont l'appréciation lui échappait en tant que chirurgien " ;
Attendu, cependant, que si la surveillance post-opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles il avait quitté la clinique, le docteur Z... n'aurait pas dû s'assurer que le malade restait sous la surveillance d'une personne qualifiée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu entre les parties devant la Cour d'appel de Versailles le 4 mars 1985 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens
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