Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°306/2023
N° RG 20/04824 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7GY
S.A. KEOLIS RENNES
C/
M. [T] [C]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. KEOLIS RENNES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [C]
né le 22 Mars 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELAHAYE, avocat au bareau de RENNES
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELAHAYE, avocat au bareau de RENNES
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 09 septembre 2020;
Vu la déclaration d'appel de la SA KEOLIS RENNES reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 octobre 2020 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant juin 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SAS KEOLIS RENNES, représenté par Me Ballu-Gougeon à Monsieur [T] [C], représenté par Me MARLOT;
Désigne Madame [V] [G], [Courriel 7], [XXXXXXXX01] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 14 décembre 2023 ;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024 à 14 Heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 15 janvier 2024 (14 Heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 15 janvier 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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