Texte intégral
ARRÊT N°389
N° RG 22/00074
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOKA
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
[S]
[C]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
N° SIRET : 775 715 683
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Marie LAMARQUE, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [N] [S] épouse [C]
née le 30 Juillet 1980 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [P] [C]
né le 01 Mai 1975 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mademoiselle [W] [C]
mineure représentée par ses parents : [N] et [P] [C]
née le 11 Janvier 2008 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]'
[Localité 5]
Mademoiselle [E] [C]
mineure représentée par ses parents : [N] et [P] [C]
née le 26 Décembre 2011 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant tous pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau de NIORT
S.A. CAMCA ASSURANCES
N° SIRET : B 58149
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de la CHARENTE
S.C.P. LGA
anciennement PIMOUGUET-LEURET-[D]
représentée par Me [L] [D] prise en sa qualité
de liquidateur judiciaire de la Sté DUBOIS CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 20 février 2007, les époux [N] [S] et [P] [C] ont confié à la société Dubois Constructions exerçant sous le nom commercial 'Maisons du Pays' la construction d'une maison d'habitation à [Localité 5] (Charente-Maritime), au prix toutes taxes comprises de 154.500 €. Les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la réalisation de travaux d'une valeur de 11 544€.
La société Dubois Constructions était assurée auprès de la société Camca Assurance.
Une assurance dommages-ouvrage a par ailleurs été souscrite auprès de ce même assureur.
Le prix des travaux a été réglé par les époux [N] [S] et [P] [C].
La réception sans réserve de l'ouvrage est en date du 14 avril 2008.
Des fissures sont apparues postérieurement.
Les époux [N] [S] et [P] [C] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (Cegc), gestionnaire des sinistres pour le compte de la société Camca Assurance. La société Cegc a dénié la garantie au motif que les désordres ne présentaient pas un caractère décennal.
Ils ont fait dresser le 13 septembre 2017 le constat des désordres affectant l'ouvrage. L'expert amiable qu'ils ont sollicité a établi un rapport en date du 31 octobre 2017. Ni le constructeur, ni l'assureur n'ont assisté aux opérations d'expertise bien qu'y ayant été convoqués.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a sur la demande des maîtres de l'ouvrage commis [A] [O] en qualité d'expert. Le rapport de ce dernier est en date du 15 janvier 2019.
Par acte du 27 septembre 2019, les époux [N] [S] et [P] [C] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] et [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes la scp Pimouguet-Leuret-[D] prise en la personne de Maître [L] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dubois Constructions et la société Camca Assurance. Ils ont demandé, au visa des articles 1792 du code civil, L 124-3 et L 241-1 du code des assurances, L 622-22 du code de commerce, de :
- déclarer la société Dubois Constructions responsable des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage ;
- fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Dubois Constructions à 258.164,68 € correspondant au coût des travaux de reprise ;
- fixer à 25.000 € au passif de la liquidation judiciaire leur créance de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis ;
- condamner la société Camca Assurance au paiement des sommes de 258.164,68 € et 25.000€ précitées.
Par acte du du 30 juin 2020, la société Camca Assurance a appelé en garantie la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Tradibat intervenue en qualité de sous-traitant.
Les instances ont été jointes.
La société Camca Assurance a indiqué ne pas contester le caractère décennal des désordres. Elle a soutenu que sa garantie était limitée au montant des travaux de reprise des seuls ouvrages exécutés par son assurée. Elle a demandé de fixer à 79.895,90 € hors taxes (87.885,49 € toutes taxes comprises) le coût des travaux de reprise et de limiter son indemnisation à 76.767,01 € toutes taxes comprises, déduction faite du coût des travaux sur la terrasse qui n'avait pas été réalisée son assurée.
Elle a sollicité la garantie à hauteur de 20 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Tradibat.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances a soutenu que le rapport d'expertise ne lui était pas opposable. Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la preuve de l'imputabilité des désordres à son assurée n'étant pas rapportée.
La scp Pimouguet-Leuret-[D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dubois Constructions n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes :
'DIT que l'immeuble à usage d'habitation correspondant au lot numéro 5 du lotissement [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] propriété des époux [C] est affecté de désordres compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination,
DIT que le constructeur, la société Dubois Constructions, est tenu à reprise des désordres,
DIT que la société TRADIBAT sous-traitant a commis une faute engageant sa responsabilité à l'encontre du constructeur à hauteur de 20 %,
FIXE la créance chirographaire des époux [C] au passif de la liquidation de la société Dubois Constructions aux sommes suivantes cent un mille huit cent soixante sept euros vingt sept centimes (101 867,27 €), cent vingt et un mille quatre cent vingt sept euros soixante deux centimes (121 427,62 €), vingt et un mille neuf cent douze euros quarante sept centimes (21 912,47 €) et cinq mille euros (5 000 €).
CONDAMNE in solidum la SA CAMCA Assurances assureur de la société Dubois Constructions, et la Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société TRADIBAT, à payer à Monsieur et Madame [C] une somme totale de deux cent vingt trois mille deux cent quatre vingt quatorze euros quatre neuf centimes (223 294,89 €) au titre des travaux de reprise des désordres matériels, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport définitif d'expertise le 15 janvier 2019.
DIT que compte tenu du rapport de responsabilité entre la société TRADIBAT ET la société Dubois Constructions de 20 %, la mutuelle de Poitiers devra relever indemne la SA CAMCA Assurances à hauteur de 20 % de la somme de deux cent vingt trois mille deux cent quatre vingt quatorze euros quatre neuf centimes (223 294,89 €)
CONDAMNE in solidum la Mutuelle de Poitiers Assurances assureur de la société TRADIBAT, la SCP LGA ès qualités et la SA CAMCA Assurances assureur de la société Dubois Constructions aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et à payer à Monsieur et Madame [C] une somme de deux mille cinq cent euros (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes'.
Il a considéré que :
- les désordres étaient de nature décennale ;
- le rapport d'expertise était opposable à la société Mutuelle de Poitiers Assurances qui avait pu en discuter les conclusions s'agissant de la responsabilité de son assurée ;
- la société Camca Assurances n'était tenue que de l'indemnisation des dommages matériels, la garantie des dommages immatériels n'ayant pas été souscrite par la société Dubois Constructions.
Se fondant sur les termes du rapport d'expertise, il a :
- chiffré l'indemnisation due par la société Camca Assurance ;
- dit que la société Mutuelle de Poitiers Assurance devait garantir cette dernière à proportion de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
Il a rejeté la demande des époux [N] [S] et [P] [C] de condamnation in solidum des assureurs pour le surplus de leurs prétentions, d'une part leur garantie ne s'étendant pas à l'indemnisation des dommages immatériels, d'autre part les demandes formées à l'encontre de l'assureur de la société Tradibat, sous-traitante, n'ayant pas été formées sur un fondement délictuel.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2022, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, elle a demandé de :
' Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu les pièces,
Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de SAINTES,
Statuant de nouveau,
Au principal,
Dire et juger non opposable à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] déposé le 15 janvier 2019 sur lequel la demande de condamnation de la S.A CAMCA ASSURANCES est fondée.
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS
Condamner la S.A CAMCA ASSURANCES à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
Condamner la S.A CAMCA ASSURANCES à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à la prestation de l'assurée de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS
Condamner la S.A CAMCA ASSURANCES à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
Condamner la S.A CAMCA ASSURANCES à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter l'indemnisation de Madame [N] [C], Monsieur [P] [C] Madame [W] [C], Madame [E] [C], à la somme de 76 767.01 € TTC au titre des travaux de reprise des fondations, à la somme de 78 869.60 € TTC concernant les travaux de reprise intérieures et à la somme de 2 730 € TTC au titre des frais de relogement.
Limiter en tout état de cause la condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à 20 % des sommes allouées à Madame [N] [C], Monsieur [P] [C] Madame [W] [C], Madame [E] [C].
Rejeter l'ensemble des autres demandes formulées par Madame [N] [C], Monsieur [P] [C] Madame [W] [C], Madame [E] [C].
D'une manière générale, rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la MUTUELLE DE POITIERS'.
Elle a maintenu que le rapport d'expertise lui était inopposable, ni son assurée ni elle-même n'ayant été appelées aux opérations d'expertise.
Subsidiairement, elle a soutenu :
- qu'elle ne pouvait être tenue que des désordres imputables à son assurée ;
- qu'en l'espèce, aucun élément des débats ne permettait de déterminer la mission et les prestations qui lui avaient été confiées ;
- que le rapport d'expertise laissait penser que les désordres pouvaient relever d'un épisode de sécheresse.
Elle a en outre conclu à réduction des prétentions des maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise, faisant siennes les observations de la société Camca Assurance. Elle a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser le coût de la maîtrise d'oeuvre, celui de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, les frais de déménagement et de relogement non justifiés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, les époux [N] [S] et [P] [C] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] et [E] ont demandé de :
'Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu notamment les articles L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances,
Vu l'article L. 622-22 du Code de commerce,
Vu le rapport définitif d'expertise judiciaire établi le 15 janvier 2019 par Monsieur [O],
Vu les pièces et éléments versés aux débats,
DEBOUTER la SCP LGA représentée par Maître [V] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société DUBOIS CONSTRUCTIONS, la société CAMCA ASSURANCE ès qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société liquidée DUBOIS CONSTRUCTIONS et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société liquidée TRADIBAT, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement prononcé le 5 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu'il a :
- dit que l'immeuble à usage d'habitation propriété des époux [C] est affecté de désordres compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination,
- dit que le constructeur, la société DUBOIS CONSTRUCTIONS, est tenu à reprise des désordres,
- dit que la société TRADIBAT, sous-traitant, a commis une faute engageant sa responsabilité à l'encontre du constructeur à hauteur de 20 %,
- condamné in solidum la SCP LGA ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société DUBOIS CONSTRUCTIONS, la société CAMCA ASSURANCE et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer aux époux [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et STATUANT à nouveau pour le reste,
FIXER la créance chirographaire des époux [P] et [N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société DUBOIS CONSTRUCTIONS à hauteur de 248.818,68 euros (101.867,27 + 121.427,62 + 25.523,79) en réparation des préjudices matériels et des frais et dépenses annexes ou connexes,
FIXER la créance chirographaire des époux [P] et [N] [C] et de leurs deux filles mineures [W] et [E] qu'ils représentent, au passif de la liquidation judiciaire de la société DUBOIS CONSTRUCTIONS à hauteur de 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels subis (troubles de jouissance et préjudice moral),
CONDAMNER in solidum la société CAMCA ASSURANCE et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser aux époux [P] et [N] [C] la somme principale de 248.818,68 euros (101.867,27 + 121.427,62 + 25.523,79) en réparation des préjudices matériels et des frais et dépenses annexes ou connexes, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de son rapport définitif d'expertise judiciaire par Monsieur [O] le 15 janvier 2019,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil, dès lors qu'ils sont dus pour année entière au moins,
CONDAMNER in solidum la société CAMCA ASSURANCE et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser aux époux [P] et [N] [C] et à leurs deux filles mineures [W] et [E] qu'ils représentent, la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels subis (troubles de jouissance et préjudice moral).
A titre subsidiaire,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCP LGA représentée par Maître [V] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société DUBOIS CONSTRUCTIONS, la société CAMCA ASSURANCE et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser aux époux [P] et [N] [C] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET ' ALLERIT ' WAGNER en application de l'article 699 du Code de procédure civile'.
Ils ont soutenu que les désordres étaient de nature décennale et que la société Camca devait sa garantie pour l'ensemble des travaux de reprise des désordres et de leurs conséquences, dès lors que les fissures étaient imputables à son assurée ou son sous-traitant.
Ils ont fondé leurs prétentions sur les termes du rapport d'expertise. Ils ont maintenu leur demande d'indemnisation des frais annexes qu'ils ont dû supporter, évalués par l'expert judiciaire à 25.523,79 €.
Ils ont ajouté que les compagnies d'assurances devaient être condamnées in solidum, les désordres étant imputables à leurs assurées.
Ils ont demandé à être indemnisés ainsi que leurs enfants du préjudice moral subi du fait des désordres et du trouble de jouissance en étant résulté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société Camca Assurances (Camca Assurance au registre du commerce et des sociétés produit) a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants et 2224 du Code Civil, de l'article
L 121-12 du code des assurances
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal Judiciaire de Saintes
[...]
' CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :
- Jugé que la société TRADIBAT, sous-traitant a commis une faute engageant sa responsabilité à l'encontre du constructeur à hauteur de 20%
- Jugé que compte tenu du rapport de responsabilité entre la société TRADIBAT et la société DUBOIS Construction de 20%, la Mutuelle de Poitiers doit relever indemne la SA CAMCA Assurance à hauteur de 20% des sommes allouées aux consorts [C]
- Débouté les consorts [C] de leurs demandes de dommages immatériels et préjudices de jouissance et préjudices moraux au titre de la validation de la non-garantie des dommages immatériels par la SA CAMCA ASSURANCES
- Condamné in solidum la Mutuelle de Poitiers Assurances, la SCP LGA es qualité et la SA CAMCA Assurance aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer aux époux [C] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la SA CAMCA Assurances assureur de la société DUBOIS Construction et la Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société TRADIBAT à payer aux époux [C] une somme totale de 223 294,89 € au titre des travaux de reprise des désordres matériels majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport définitif d'expertise le 15 janvier 2019.
Et, statuant à nouveau
A TITRE PRINCIPAL
Rejeter l'ensemble des motifs d'appel de la MUTUELLE DE POITIERS à l'appui de sa demande de mise hors de cause
Déclarer que la S.A. CAMCA Assurance ne garantit pas la réparation de désordres affectant des ouvrages qui n'ont pas été réalisés par la société DUBOIS CONSTRUCTION ce qui correspond à la terrasse arrière qui ne relève pas de la garantie
Par conséquent déduire du coût des travaux de reprise mis à la charge de la SA CAMCA Assurances la somme de 11 118,48 € TTC
Fixer à la somme de 94 535,14 € le montant des travaux de réparation des conséquences et débouter les consorts [C] de leur demande à hauteur de la somme de121 427,62 €
Déclarer que les consorts [C] ne sont pas fondés à solliciter le paiement des frais de maitrise d''uvre et d'assurance Dommages-ouvrage à hauteur de la somme de 31 518 € TTC et les débouter de leurs demandes à ce titre
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible la Cour ne confirmait pas la non-garantie de la SA CAMCA Assurances sur les dommages immatériels et préjudices de jouissance et moraux
Débouter les consorts [C] de leurs demandes à hauteur de la somme 25 912,79 €
Débouter les consorts [C] de leurs demandes à hauteur de la somme 25 000 € à titre de préjudices de jouissance et moraux
EN TOUTE HYPOTHESE
Débouter les consorts [C] de leur demande à hauteur de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ou tout succombant à verser à la SA CAMCA ASSURANCES la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du CPC au profit du cabinet B2F'.
Elle a soutenu :
- être recevable à mettre en cause l'assureur de la société Tradibat ;
- que le rapport d'expertise était opposable à ce dernier, le rapport d'expertise judiciaire ayant été soumis à la contradiction ;
- que tant le contrat de sous-traitance que celui de construction d'une maison individuelle permettaient d'identifier les travaux qui avaient été confiés à la société Tradibat ;
- qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres étaient imputables à la société Tradibat, sous-traitante de son assurée.
Elle a conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre par les maîtres de l'ouvrage aux motifs qu'elle ne devait sa garantie que pour les travaux réalisés par son assurée, en étant exclue la terrasse arrière. Si elle n'a pas contesté le coût des travaux destinés à conforter les fondations, de 87.885,49 €, elle a conclu à la réduction de l'indemnisation des conséquences des désordres, qu'elle a appréciée à 94.535,14 €. Elle a ajouté que les travaux de reprise ne justifiaient pas de faire appel à un maître d'oeuvre et de souscrire une assurance dommages-ouvrage.
Elle a maintenu ne pas devoir sa garantie s'agissant des dommages immatériels et a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées de ce chef.
La scp LGA (anciennement Pimouguet-Leuret-[D]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dubois Constructions n'a pas constitué avocat. La société Mutuelle de Poitiers Assurances lui a notifié la déclaration d'appel et ses écritures par acte du 21 mars 2022.
L'ordonnance de clôture est du 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DÉSORDRES
1 - descriptif et causes
Maître [J] [T], huissier de justice associé à [Localité 6], a sur la requête des maîtres de l'ouvrage dressé le 13 septembre 2017 un procès-verbal de constat. Il résulte de cet acte, établi sur 64 pages, que :
- l'ensemble de la maison d'habitation est fissuré ;
- certaines de ces fissures sont en escalier et se chevauchent ;
- les menuiseries qui ont joué ne sont plus étanches et ferment difficilement ;
- les plinthes se soulèvent.
[M] [R], expert missionné par les maîtres de l'ouvrage, a indiqué en synthèse de son rapport en date du 31 octobre 2017 que :
'Les 6 désordres sont à analyser de façon globale.
Certains désordres constituent des défauts d'aspect inhérents au système constructif et ne seront pas retenus dans le cadre de responsabilité obligatoire des constructeurs.
Les désordres à retenir sont tous issus du même phénomène. Un tassement de fondation en façade arrière dont l'origine n'est pas connue.
Il a été relevé dans les cartes du BRGM.
Dans la commune de [Localité 5], ces désordres sont relativement communs car le sous sol est argileux, sensibles à la réhydration et la dessiccation est donc dangereux.
Ainsi, ce site à risque en pente nécessitait un approfondissement particulier des fondations pour permettre au pied de semelle d'être dans un environnement hydrique constant'.
Il a conclu en ces termes son rapport :
'Le sinistre principal est un mouvement différentiel de fondations mal maitrisé et beaucoup trop important pour ne pas apporter de réparations.
[...]
Il faut réaliser des investigations en reconnaissance des sols et des ouvrages de fondations pour définir la réparation à apporter.
En l'état, on ne peut pas réparer simplement les fissures sans apporter un remède au mouvement différentiel constaté'.
[A] [O], expert judiciaire, a décrit en pages 15 et 19 les désordres constatés la 3 mai 2018 :
'1/ En façade SUD ;
' La matérialité de deux fissures verticales de 6/10éme de millimètre
' La présence d'une fissure verticale avec retour en linteau de 3/10éme de millimètre
' L'existence d'une fissure de 6/10éme de millimètre sur le seuil en béton de la porte fenêtre
' L'absence de protection de tête d'enduit au droit du seuil de la porte fenêtre
2/ En façade OUEST ;
' La matérialité d'une fissure en escalier de 13/10éme de millimètre, avec un retour de fissure de 8/l0éme de millimètre
' La présence d'une fissure en escalier de 18/10éme de millimètres, avec la présence d'un désaffleure de 5 millimètres
3/ En façade EST ;
' La présence d'une fissure oblique de 4/10éme de millimètre
' L'existence d'une fissure oblique de 13/10ème de millimètre avec infiltration.
4/ En façade NORD ;
' En soubassement la matérialité d'une fissure horizontale de 50/10éme de millimètre, avec la présence d'un désaffleure et d'un décollement d'enduit
'En soubassement, la matérialité d'une fissure horizontale de 50/10éme de millimètre avec infiltration et en jonction avec cette dernière, des fissures obliques de 8/10éme de millimètre
' En soubassement, l'existence d'une fissure horizontale avec une partie de fissuration en escalier de 6/10éme de millimètre
' En linteau, la présence d'une fissure en escalier allant de 16 à 30/10éme de millimètre et comprenant un désaffleure et un décollement d'enduit
' En allège, la présence de deux fissures obliques de 10/10éme de millimètre.
5/ Sur l'ensemble des façades :
' La partie basse de l'enduit est enterrée
' L'inexistence de dilatation entre les menuiseries et l'enduit, entre les ouvrages béton (seuils et appuis de fenêtre) et l'enduit, et entre les faux plafonds des débords de toiture et l'enduit.
[...]
' Dans le garage, la présence d'une fissure au sol de 14/10éme de millimètre
' Dans le garage, la présence d'une fissure au plafond de 3/10éme de millimètre
' Dans l'abri voiture, la présence d'une fissure verticale de 12/10éme de millimètre'.
Il a ajouté en page 29 que :
'En ce qui concerne la baie vitrée du séjour, une déformation importante de cette dernière avec un risque de chute des ouvrants qui nécessite l'intervention urgente d'une entreprise afin d'assurer la sécurité des personnes'.
En page 41, il a indiqué que : 'A la lecture et à l'analyse des investigations réalisées par la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE, il est confirmé que les désordres proviennent d'une assise de fondations fondée dans un sol comportant des argiles gonflantes'.
Il a décrit en page 44 de son rapport les dommages consécutifs :
'' Dans la pièce de vie, la présence de vide sous plinthe de 3 à 6 millimètres,
' Dans l'abri voiture, la présence d'humidité dans l'angle des murs côté intérieur,
' Entre la pièce de vie et la salle de bains, en soubassement des murs à l'extérieur, la présence d'humidité
' Dans la pièce de vie, une déformation de la porte fenêtre de l'ordre de 10 millimètres sur le montant
' Dans la pièce de vie, la présence d'humidité en pied de doublage entre l'entrée et ladite pièce de vie'.
Il a sur ces désordres considéré en page 47 que : 'A la lecture et à l'analyse des investigations réalisées par la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE, il est confirmé que l'origine des dommages consécutifs est issue des désordres qui proviennent d'une assise de fondations fondée dans un sol comportant des argiles gonflantes'.
2 - qualification
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La fissuration généralisée du bâtiment compromet la solidité de l'ouvrage au sens des dispositions précitées.
La société Camca Assurance, assureur de la société Dubois Constructions, ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
B - SUR LA RESPONSABILITÉ
1 - sur l'avis de l'expert judiciaire
L'expert judiciaire a en page 42 et 43 de son rapport exprimé son avis sur les responsabilités. Il a considéré que :
'En premier lieu et à titre principal, je confirme la responsabilité de la société DUBOIS CONSTRUCTION, pour ne pas avoir conçu et fait réaliser des ouvrages conformes au DTU et normes en vigueur et, pour ne pas avoir à ce titre, ancré l'assise des fondations au niveau du bon sol, alors qu'il intervient en qualité de concepteur et de constructeur au titre d'un marché de construction de maison individuelle.
En deuxième lieu et à titre secondaire, je confirme la responsabilité de la société en charge de l'exécution du lot gros oeuvre, en qualité de sous-traitant de la société DUBOIS CONSTRUCTION, à savoir la société TRADI BAT, pour ne pas avoir réalisé des ouvrages conformes aux DTU et aux normes, et, pour ne pas avoir à ce titre, ancré l'assise des fondations au niveau du bon sol'.
2 - sur la responsabilité de la société Dubois Constructions
Les désordres étant de nature décennale, la responsabilité de la société Dubois Construction est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
3 - sur la responsabilité de la société Tradibat, sous-traitant
L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée lors des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, ni la société Tradibat, ni son assureur n'ont été attraits aux opérations d'expertise ordonnées par décision du 6 mars 2018.
Le rapport en date du 31 octobre 2017 de [M] [R] ne fait pas mention de la société Tradibat et ne lui impute pas les désordres constatés.
Le contrat de sous-traitance en date du 7 mai 2007 conclu entre la société Dubois Constructions ('Maisons du pays') et la société Tradi-bat stipule que :
'2-OBJET DU CONTRAT
Le présent marché conclu entre les parties désignées ci-dessus, a pour objet:
L'exécution de travaux de: Terrassement implantation maçonnerie
Sur la commune de: [Localité 5]
Pour le compte de : M. [C] &Mme [S] Maitre d'ouvrage
[...]
4-DOCUMENT ANNEXES AU CONTRAT
1. Le descriptif estimatif ayant servi de base au présent marché
2. Le ou les D.T.U. correspondant aux travaux à exécuter:
3. Les plans, dessins, schémas, calcul nécessaires à l'exécution des ouvrages;
4. Le calendrier d'exécution des travaux ou planning'.
Ces documents annexes n'ont pas été produits aux débats. Ce défaut de production ne permet pas de déterminer quel était l'engagement contractuel de la société Tradibat et si elle a manqué à ses obligations de sous-traitant.
Aucun compte-rendu de chantier mettant en évidence des manquements ou des insuffisances de la société Tradibat n'a été versé aux débats.
Il ne peut dès lors être retenu que le rapport d'expertise judiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il est pour ces motifs insuffisant à établir la responsabilité de la société Tradibat. Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
C - SUR LES PRÉJUDICES
1 - sur la reprise des désordres constructifs
L'expert judiciaire a indiqué en page 41 de son rapport que :
'8.3 - DEFINITION DES MESURES REPARATOIRES
Je définis les mesures réparatoires à réaliser comme suit :
' Démolition de la terrasse extérieure en façade SUD OUEST
' Démolition du mur mitoyen situé au SUD OUEST
' Reprise structurelle des fondations par micro pieux suivant étude béton armé par bureau d'étude
' Traitement des fissures en façades
' Adaptation des menuiseries extérieures et des volets roulants en façade SUD OUEST
Ravalement de l'intégralité des façades
' Reconstitution de la terrasse extérieure en façade SUD OUEST
' Reconstitution du mur en mitoyenneté au SUD OUEST
' Repose de la terrasse bois
8.4,- COUT DES MESURES REPARATOIRES
Après analyse des devis transmis par Monsieur [M] [R], pour le compte des époux [C] et après analyse de ces derniers, j'estime le coût des mesures réparatoires comme suit:
SOCIETE
DESIGNATION
UNITE
QUANTITE
PRIX UNITAIRE
EN € HT
PRIX TOTAL
EN € HT
PRIX TOTAL EN € TTC
TEMSOL
CONFORTATION DE FONDATION
ENS
1,00
79 895,90 €
79 895,90 €
87 885,49 €
ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE
ENS
1,00
3 994,80 €
3 994,80 €
4 394,27 €
MAITRISE D'EUVRE ET OPC (10%)
ENS
1,00
7989,59 €
9 587,51 €
TOTAL
101.867,27 €
Il a précisé que : 'Je définis le délai d'exécution des travaux tous corps d'états à 6 mois, compris délai intempéries, délai congés, et période de préparation du chantier'.
Le projet en date du 20 février 2007 établi par la société Dubois Constructions accepté par les maîtres de l'ouvrage stipule en page 3 :
'TERRASSES
Dallage de béton 10 cmBA dosé à 300 K/m3 sous : terrasse couverte, porche abri voiture et devant séjour total 65,35 m²'.
Il était ajouté que ces ouvrages et les fournitures étaient compris dans le prix convenu.
La réalisation de deux terrasses était ainsi convenue.
Il est en tout état de cause indifférent que la société Dubois Constructions ait ou non réalisé une terrasse, dès lors que les travaux de reprise des désordres imputables au constructeur imposent sa démolition. Le coût des travaux de reprise doit inclure sa démolition et sa reconstruction.
L'ampleur et la technicité des travaux imposent d'une part le recours à un maître d'oeuvre, d'autre part la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, au demeurant imposée par l'article L 242-1 du code des assurances. Le coût de ses prestations n'a pas été surévalué.
L'évaluation de l'expert, non réfutée pour le surplus, réalisée à partir de devis soumis à la contradiction des parties, sera retenue.
2 - sur les dommages consécutifs
Les travaux de reprise de ces dommages ont été décrits en ces termes par l'expert en page 47 de son rapport :
'Je définis les mesures réparatoires à réaliser comme suit :
' Traitement des fissures et vides sous plinthes
' Reprise des embellissements intérieurs du séjour
' Dépose et repose de la pompe a chaleur
' Dépose et repose de la terrasse en bois'.
Il a évalué comme suit le coût de ces travaux :
SOCIETE
DESIGNATION
UNITE
QUANTITE
PRIX UNITAIRE
EN € HT
PRIX TOTAL
EN € HT
PRIX TOTAL
EN € TTC
COREN
REPRISE DES EMBELLISSEMENTS INTERIEURS
ENS
1,00
87 746,68 €
87 746,68 €
94 321,35 €
CHAPEAU CARRELAGE
CARRELAGE
ENS
21,60
36,28 €
783,70 €
940,44 €
JARDIN DE SAINTONGE
REPRISE DES EMBELLISSEMENTS EXTERRIEURS
ENS
1,00
3 858,00 €
3 858,00 €
4 629,60 €
DEPOSE ZET REPOSE DE LA POMPE A CHALEUR
ENS
1,00
833,33 €
833,33 €
1 000,00 €
DEPOSE ET REPOSE DE LA TERRASSE BOIS
ENS
1,00
2 500,00 €
2 500,00 €
3 000,00 €
[Z]
DEPOSE - REPOSE CUISINE
ENS
1,00
3 950,91 €
3 950,91 €
4 346,00 €
ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE
ENS
1,00
4 846,26 €
4 846,26 €
5 815,51 €
MAITRISE D'OUVRE ET OPC (10 %)
ENS
9 767,26 €
11 720,71 €
125 776,62 €
Le tribunal a retenu un montant de 121.427,62 €, montant dont les maîtres de l'ouvrage sollicitaient le paiement, 'soit une différence de 4346 € qui représente un doublon concernant la dépose et la repose de la cuisine'.
Ce montant, que rien ne permet de réfuter, sera retenu et le jugement confirmé en conséquence de ce chef.
3 - sur les dommages immatériels
L'expert judiciaire a indiqué en page 49 de son rapport que :
'Je définis les dommages immatériels comme suit :
' Intervention d'huissiers (SELARL [T]-RENARD) aux fins de constatations
' Intervention d'un expert privé (Monsieur [R])
' Intervention d'une société spécialisée en études géotechniques à la demande de l'expert judiciaire et dans le cadre des opérations expertales (COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE)
' Intervention d'une société pour le démontage de la terrasse en bois et des jardinières (Société JARDINS DE SAINTONGE)'.
Il a évalué comme suit en pages 49 et 50 le montant de ces dommages :
'' Intervention d'huissiers (SELARL [T]-RENARD) pour un montant de 300 € TTC
' Intervention d'un expert privé (Monsieur [R]) pour un montant de 3.611,32 € TTC
' Intervention de Monsieur [R] pour la réalisation des devis pour un montant de 5000 € TTC
' Intervention d'une société spécialisée en études géotechniques à la demande de l'expert judiciaire et dans le cadre des opérations expertales (COMPETENCE GEOTECHNIQUES ATLANTIQUE) pour un montant de 2.188,80 € TTC
' Intervention d'une société pour le démontage de la terrasse en bois et des jardinières (Société JARDINS DE SAINTONGE) pour un montant de 816 € TTC
' Intervention de la société COREN, pour un montant de 280,50 € TTC annuel, et ce, jusqu'à la fin du procès éventuel, afin de préserver le bien en l'état et d'éviter une augmentation des désordres intérieurs.
' Intervention de la société COREN, pour un montant de 313.50 € TTC, aux fins de réalisation, à titre provisoire, et dans le cadre de mesure d'urgence définis par le présent signataire, afin de calfeutrer provisoirement les fissurations pour éviter une augmentation des désordres intérieurs.
' Déménagement - réaménagement suivant devis de la société [S] pour un montant de 5.606,47 € TTC.
' Garde meubles pour une durée de 6 mois suivant devis de la société [S] pour un montant total de 3.407,20 € TTC.
' Location d'un bien de même valeur pendant les 6 mois de travaux à raison de 1.500 € TTC mensuel, soit un total de 9.000 € TTC'.
Le tribunal a retenu ces montants à l'exception de ceux relatifs à l'assistance d'un expert privé.
Les époux [N] [S] et [P] [C] demandent paiement de la somme de 25.523,79 € (montant toutes taxes comprises), déduction faite de la somme de 5.000 € correspondant à une : 'Intervention de Monsieur [R] pour la réalisation des devis' qui n'a finalement pas été facturée.
Le surplus des frais d'expertise amiable a toutefois été exposé pour asseoir la demande d'expertise formée en référé. La technicité du litige justifiait par ailleurs l'assistance des maîtres de l'ouvrage par un tel expert.
Le montant de 25.523,79 € sera pour ces motifs retenu.
Le jugement sera réformé de ce chef.
4 - sur un préjudice moral
Les désordres sont à l'origine pour les maîtres de l'ouvrage et leurs enfants d'un trouble dans la jouissance paisible de l'habitation familiale qu'ils avaient fait édifier.
Les travaux de reprise, d'une durée estimée par l'expert à 6 mois, vont contraindre [N] [S], [P] [C] et leurs enfants à déménager et à temporairement occuper un autre logement.
Les époux [N] [S] et [P] [C] ont par ailleurs subi les tracas de la procédure et notamment dû supporter les opérations d'expertise, tant amiable que judiciaire.
Le premier juge a exactement apprécié l'indemnisation de ce préjudice à 5.000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette indemnisation est due aux époux [N] [S] et [P] [C], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs.
D - SUR LA CRÉANCE DÉTENUE SUR LA SOCIÉTÉ DUBOIS CONSTRUCTIONS
Cette société étant en liquidation judiciaire, la créance des maîtres de l'ouvrage ne peut qu'être fixée à son encontre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé cette créance à titre chirographaire aux montants précités de 101.867,27 €, 121.427,62 € et 5.000 €.
Il sera réformé en ce que l'indemnisation des préjudices immatériels a été évaluée à 21.912,47 € et non à 25.523,79 €.
E - SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
1 - sur la garantie de la société Camca Assurance
La société Dubois Constructions a souscrit le 7 avril 2006 un contrat garantissant:
- sa responsabilité civile professionnelle ;
- sa responsabilité civile décennale ;
- les dommages en cours de chantier ;
- les dommages à l'ouvrage.
La société Camca Assurance est recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale.
Les conditions générales de ce contrat comportent un ' titre III - convention spéciale' relatif à la responsabilité civile décennale du constructeur. L'article 1er - objet de la garantie de ce titre III stipule notamment que :
'Les garanties portent, dans les termes, dispositions, limites et sous réserve des exclusions du contrat :
[...].
APRÈS RÉCEPTION
' Les garanties obligatoires (article L. 241-1 du Code des Assurances), à savoir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage réalisé par l'Assuré, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment ayant fait l'objet de l'émission d'un(e) attestation nominative de garantie, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement de l'ouvrage, comprennent également ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage nécessaires'.
Il résulte de ces stipulations que la garantie de cet assureur n'a pas pour objet les dommages immatériels subis par le maître de l'ouvrage, cette garantie facultative n'ayant pas été souscrite.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a exclu les dommages immatériels de la garantie due par la société Camca Assurance, celle-ci demeurant tenue au titre des autres postes de préjudice.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire.
2 - sur la garantie de la société Mutuelle de Poitiers Assurances
Les opérations d'expertise n'ayant été communes ni à société Tradibat, ni à son assureur, le rapport d'expertise est insuffisant à engager la responsabilité de la société Tradibat. Dès lors, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de cette dernière, n'est pas tenue à garantie.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances, in solidum avec la société Camca Assurance.
F - SUR LES DÉPENS
Pour les motifs qui précèdent, la charge des dépens de première instance incombe in solidum à la société Camca Assurance et à la société Dubois Constructions, mais non à la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
La charge des dépens d'appel incombe in solidum à la société Camca Assurance et à la société Dubois Constructions. Ils seront recouvrés par la scp Gallet - Allerit - Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
G - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement aux maîtres de l'ouvrage. Le jugement sera pour les motifs qui précèdent réformé en ce qu'il a condamné de ce chef la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des consorts [C] et de la société Mutuelle de Poitiers Assurances de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef à l'encontre de la société Camca Assurance et du liquidateur judiciaire de la société Dubois Constructions pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :
- dit que la société Tradibat sous-traitant a commis une faute ayant engagé sa responsabilité à l'encontre du constructeur à hauteur de 20 % ;
- fixe la créance chirographaire des époux [N] [S] et [P] [C] au passif de la liquidation de la société Dubois Constructions à 21.912,47 € et 5 000 € ;
- condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Tradibat, au paiement de sommes d'argent aux époux [N] [S] et [P] [C] ainsi qu'aux dépens ;
- dit que compte tenu du rapport de responsabilité entre la société Tradibat et la société Dubois Constructions de 20 %, la société Mutuelle de Poitiers Assurances devra relever indemne la société Camca Assurances à hauteur de 20 % de la somme de 223 294,89 € ;
- déboute les parties de leurs autres demandes ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
FIXE à titre chirographaire sur la liquidation judiciaire de la société Dubois Constructions la créance de dommages et intérêts des époux [N] [S] et [P] [C] à 25.523,79 € correspondant à l'indemnisation des préjudices immatériels ;
FIXE à 5.000 € à titre chirographaire sur la liquidation judiciaire de la société Dubois Constructions la créance de dommages et intérêts des époux [N] [S] et [P] [C] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] et [E], en réparation du préjudice moral subi ;
REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société Mutuelles de Poitiers Assurances ;
CONDAMNE in solidum la société Camca Assurance et la scp LGA (anciennement Pimouguet-Leuret-[D]) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dubois Constructions aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Gallet - Allerit - Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Camca Assurance et la scp LGA (anciennement Pimouguet-Leuret-[D]) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dubois Constructions à payer à la société Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Camca Assurance et la scp LGA (anciennement Pimouguet-Leuret-[D]) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dubois Constructions à payer aux époux [N] [S] et [P] [C] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] et [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Camca Assurance doit garantir la scp LGA (anciennement Pimouguet-Leuret-[D]) des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,