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Conseil d'Etat, 26 mai 1989. 79284

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

79284

Date de décision :

26 mai 1989

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule une décision du 29 janvier 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ; 2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu les lois des 4 août 1981 et 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat du docteur Gaston X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a retenu que l'intéressé : "reconnaît avoir dû à plusieurs reprises laisser les malades en cours d'opération sous respiration assistée, parce qu'étant seul anesthésiste à la clinique, il avait dû quitter la salle d'opération pour répondre à une demande urgente" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... n'a reconnu avoir qu'en une seule occasion, laissé un malade en cours d'opération sous respiration assistée, afin de répondre à une demande urgente qui l'obligeait, dès lors qu'il était le seul anesthésiste de sa clinique, à quitter la salle d'opération ; qu'il ne ressort pas des pièces de ce même dossier qu'un tel incident se soit reproduit ; qu'ainsi la section disciplinaire a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 29 janvier 1986 prise à l'encontre de M. X... est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant ladite section. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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