Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry (EPEVRY), dont le siège est à Evry (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences), au profit :
1°) de la société Athéna, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Evry (Essonne), 108, Plage de l'Agora,
2°) de M. le trésorier principal de Courcouronnes, domicilié à Courcouronnes (Essonne), ...,
3°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
4°) de la Société nancéienne de crédits industriels et Varin-Bernier, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4, place André Maginot,
5°) de la société RIPS, dont le siège est à Paris (17e), ...,
6°) de la Société commerciale de distribution (SO.CO.DIS), dont le siège social est Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'EPEVRY, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 août 1991, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Athéna, de M. le trésorier principal de Courcouronnes, de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), de la Société nancéienne de crédits industriels et Varin-Bernier, de la société RIPS et de la Société commerciale de distribution SO.CO.DIS. ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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