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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/04851

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04851

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 04/07/2025 à : - Me B. [Localité 3] - Me F. MARTIN Copies exécutoires délivrées le : 04/07/2025 à : - Me B. [Localité 3] - Me F. MARTIN La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 25/04851 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73KN N° de MINUTE : 1/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 4 juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [R] [W] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bertrand CHÂTELAIN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C0384 DÉFENDERESSE Madame [Y] [S] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Francis MARTIN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : P0466 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2025 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du PCP JCP référé - N° RG 25/04851 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73KN EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS dans l’affaire opposant M. [R] [W] [H] [T] à Mme [Y] [S] [D], Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de M. [R] [W] [H] [T], reçue au greffe le 13 mai 2025 et tendant à obtenir la rectification d'erreurs matérielles affectant la décision ; Vu les observations écrites du conseil de Mme [Y] [S] [D] reçues au greffe le 21 mai 2025, Vu l’article 462 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En application de ces dispositions, de simples erreurs de plume constituent des erreurs matérielles. En l’espèce, M. [R] [W] [H] [T] indique, dans sa requête, qu’une erreur relative au calcul du délai qui a été accordé à la défenderesse pour quitter les lieux affecte la décision. Toutefois, Mme [Y] [S] [D] justifie avoir fait appel de cette décision, de sorte qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile susvisé, seule la cour d’appel est désormais compétente pour statuer sur cette demande (Cass. 2e civ., 22 oct. 1997). Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS se déclarera donc incompétent. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la requête en erreur matérielle formée par M. [R] [W] [J] le 13 mai 2025. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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