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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/06097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06097

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT IRRECEVABILITÉ DU 26 JUIN 2025 N° 2025/ 265 Rôle N° RG 23/06097 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG5S [C] [L] épouse [U] C/ S.A.R.L. DEFI DOK SCOUPAL FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric AMAT Décision déférée à la Cour : Jugement de Juridiction de proximité de [Localité 4] en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03848. APPELANTE Madame [C] [L] épouse [U] née le 07 Février 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.R.L. DEFI DOK SCOUPAL FRANCE demeurant [Adresse 3] Assignée en étude le 28/06/2023 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juillet 2015, Mme [L] épouse [U] a acquis du carrelage auprès de la SARL DEFI DOK SCOUPAL FRANCE pour un montant de 9782 euros. Elle s'est plainte de la présence de traces sur certains carreaux. Par acte du 22 juillet 2020, Mme [L] épouse [U] a fait assigner la SARL DEFI DOK SCOUPAL FRANCE aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 9910 euros de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) a : - débouté Mme [C] [L] épouse [U] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[L] épouse [U] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] épouse [U] qui ne justifiait pas avoir formulé des réserves lors de la réception du carrelage. Il a estimé que la seule attestation de l'électricien intervenant sur le chantier ne pouvait suffire à établir que certains carreaux livrés présentaient des traces de marqueur. Il a estimé que Mme [L] épouse [U] ne rapportait pas la preuve du caractère défectueux des carreaux qu'elle avait fait installer. Par déclaration du 02 mai 2023, Mme [L] épouse [U] relevé un appel 'limité aux chefs du jugement expressément critiqués'. La SARL DEFI DOK SCOUPAL FRANCE n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023 et notifiées à l'intimée défaillante le 31 juillet 2023, Mme [L] épouse [U] demande à la cour : - de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions statuant à nouveau : - de fixer la créance de Mme [L] épouse [U] au redressement judiciaire de la SARL DEFI DOK SCOUPAL FRANCE aux sommes suivantes : *9.910 euros, en indemnisation des préjudices que lui a causés ladite société en lui vendant des carreaux défectueux et en l'entretenant dans l'illusion de ce qu'il serait possible de gommer les défectuosités dont ils étaient atteints, *2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de justice en première instance, *293,75 euros, au titre du coût de signification de son assignation du 22 juillet 2020. - de désigner, le cas échéant, préalablement à la fixation ci-avant réclamée, tel expert avec mission de : - se faire remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission, - se rendre sur les lieux en litige situés au 1er étage de l'immeuble sis à [Localité 1], - examiner le carrelage de sol acquis auprès de la société DEFI DOK SCOUPAL FRANCE et installé dans cet appartement par l'entreprise RENOVATION BENDADI, - vérifier la réalité des défectuosités qui affectent 34 des carreaux posés, en rechercher et préciser la cause et en indiquer les conséquences, - indiquer la nature des travaux nécessaires en vue de remédier à ces défectuosités et en chiffrer le coût, - donner tous éléments d'appréciation des préjudices subis et à subir par Madame [C] [L] épouse [U], - de condamner la société DEFI DOK SCOUPAL FRANCE *aux pleins et entiers dépens de la présente instance *et à payer à Mm [C] [L] épouse [U] la somme de 2.500 €, en indemnisation des frais irrépétibles d'appel. Elle fait état de la défectuosité des carreaux qui lui ont été livrés. Elle sollicite le cas échéant une expertise judiciaire. La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 02 mai 2025. MOTIVATION L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas. En dépit de l'avis qu'elle avait reçu, Mme [L] épouse [U] ne s'est pas acquittée de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de son appel. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [L] épouse [U]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par Mme [C] [L] épouse [U] ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Mme [C] [L] épouse [U]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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