Cour de cassation, 30 novembre 1995. 94-41.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.541
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant Réneville, voie n 1, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Rhumeries Duquesne, dont le siège est avenue des Arawaks, BP. 566, 97242 Fort-de-France, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rhumeries Duquesne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que les sociétés Socara et Rhumeries Duquesne ont employé M. X... en qualité de comptable à concurrence de deux tiers de temps pour la première société et d'un tiers pour la seconde ; qu'à la suite de l'informatisation de son service de comptabilité, qui exigeait la transformation en un poste à temps complet du poste de M. X..., la société Rhumeries Duquesne a procédé à son licenciement le 19 juin 1987 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 janvier 1994), d'avoir limité à la somme de 81 740 francs les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est destinée à réparer l'intégralité du préjudice que cause la rupture du contrat travail ;
que le préjudice résultant de la difficulté dans laquelle se trouve le salarié, compte tenu de son âge, de retrouver un emploi, constitue un élément d'appréciation entrant dans l'évaluation de ce préjudice ;
qu'en refusant par principe d'examiner ce chef de préjudice au motif qu'un contrat de travail à durée indéterminée est toujours entaché de précarité, ce qui n'exclut en rien que l'employeur ayant rompu abusivement ce contrat indemnise le préjudice qui en résulte concrètement pour le salarié, compte tenu de la situation propre dans laquelle celui-ci se trouve, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1147 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en cause d'appel relève du pouvoir souverain des juges d'appel, dès lors que le montant alloué n'est pas inférieur au minimum prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Rhumeries Duquesne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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