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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-20.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.819

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Olivier, Narcisse Pajot, demeurant à Saint-Sébastien-Sur-Loire (Loire-Atlantique), 24, rue bonne garde, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 1°) M. François X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Marcel Z..., 2°) M. Patrick A..., demeurant ... (Loire-Atlantique), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Marcel Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 1989) d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que n'a pas caractérisé la qualité de commerçant de M. Z..., l'arrêt qui se borne à faire état de ce qu'il aurait déclaré être l'associé de fait de son épouse sans relever aucun fait précis d'où il résulterait qu'il aurait exercé des actes de commerce au titre de profession habituelle et de façon indépendante de celle de son épouse ; qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que M. Z... ne peut reprocher à l'arrêt d'avoir omis une recherche qu'il n'avait pas demandée dès lors qu'il s'était borné dans ses conclusions d'appel à dénier la qualité d'associé de fait retenue par les premiers juges sans prétendre qu'il n'accomplissait pas d'actes de commerce à titre professionnel et habituel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers MM. X... et A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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