Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-41.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.375
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Harry Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Transud, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Bel Air, ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Transud, en qualité de chauffeur, selon contrat à durée indéterminée en date du 29 août 1991 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 3 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 1999) de retenir le licenciement pour faute grave et demande à la Cour de Cassation d'apprécier si la non délivrance de titres de transport à des passagers constitue une faute grave en conformité avec la loi ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant rappelé que la faute grave résultait d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ayant relevé que la non-délivrance d'un titre de transport portait atteinte à l'image de marque de la société, lui causait un préjudice économique et faisait courir un risque aux passagers démunis de ce titre, a pu décider que ce fait répondait à la définition de la faute grave ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires en violation des règles de preuve applicables en la matière ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir examiné les éléments de preuve fournis par chacune des parties, a estimé que la réalité des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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