Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03759 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYCE
Mme [X] [G] épouse [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
S.A. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 17/00476
****
APPELANTE :
Madame [X] [G] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES,
En présence de Mme [S], juriste, en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2015, la SA [7] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [X] [C], coordinatrice intervention, survenu le 20 octobre 2015.
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2015 en remplacement d'un arrêt maladie simple du 20 octobre 2015, mentionne des 'manifestations anxio-dépressives aux décours d'une réaction professionnelle traumatique' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, faute d'un événement soudain lié au travail à l'origine de l'état de santé de Mme [C].
Après rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable le 28 avril 2016, Mme [C] a contesté ce refus de prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, lequel, par jugement du 26 juin 2017, a constaté l'extinction de l'instance au regard du désistement de l'intéressée.
Le 4 mars 2016, Mme [C] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'dépression nerveuse cause harcèlement au travail par le supérieur hiérarchique', sur la base du certificat médical initial précité établi le 30 octobre 2015.
Le 27 mars 2017, le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne, saisi par la caisse, a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [C] et le travail.
Le 20 avril 2017, la caisse a pris en charge la maladie 'manifestation anxio-dépressive' au titre de la législation professionnelle.
Le 14 septembre 2017, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 20 mars 2018, la caisse a notifié à l'intéressée l'attribution d'une rente à effet au 1er octobre 2017 sur la base d'une consolidation de son état de santé fixée au 30 septembre 2017 et d'un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 10%.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a fait droit à sa demande lors de sa séance du 23 novembre 2017 pour manquement de la caisse aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Le 24 novembre 2017, Mme [C] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 5 décembre 2017.
Le 27 novembre 2017, Mme [C] a porté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, lequel, par jugement avant dire droit du 29 octobre 2018, a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la région Pays de la Loire.
Le 17 décembre 2020, ce comité a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [C] et le travail.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal précité devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de Mme [C] ;
- confirmé le bien-fondé de la prise en charge de la maladie du 20 octobre 2015 au titre du risque professionnel ;
- débouté la société de sa demande d'annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
- débouté Mme [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
- rejeté toute autre demande ;
- débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [C] aux éventuels dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 21 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2021.
Par ses écritures n°5 parvenues au greffe par le RPVA le 19 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
- de le confirmer en ce qu'il rejette la demande la société tendant à l'annulation de la décision de prise en charge de la maladie du 20 octobre 2015 au titre du risque professionnel ;
Statuant à nouveau,
- de dire que sa maladie professionnelle reconnue par la caisse est due à la faute inexcusable de son employeur ;
- de fixer l'ensemble de ses préjudices ;
- d'ordonner le doublement de la rente d'un montant de 302,28 euros par trimestre (taux de 10%) ;
- d'ordonner une expertise médicale, dont la mission est détaillée dans le dispositif, afin de fixer et liquider ses postes de préjudices personnels (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel) sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de fixer une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- de dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la caisse ;
- de condamner la société à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision ainsi que les frais d'expertise.
Par ses écritures n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 16 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
Au titre de l'appel incident,
Au visa des articles 550 du code de procédure civile et L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- de la juger recevable en son appel incident ;
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le bien-fondé de la prise en charge de la maladie du 20 octobre 2015 au titre du risque professionnel et en conséquence l'a déboutée de sa demande d'annulation de ladite décision ;
-le cas échéant, d'ordonner avant dire droit la saisine d'un autre CRRMP pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [C] ;
Statuant de nouveau,
- d'annuler la décision de prise en charge de la caisse du 6 avril 2017, dans ses rapports avec la caisse mais également dans les rapports entre la caisse et Mme [C] et entre elle et Mme [C], une décision nulle ne pouvant produire d'effets juridiques ;
- de débouter en conséquence Mme [C] de l'intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ;
A titre subsidiaire,
Au visa des articles R. 142-17 du code de sécurité sociale et 9, 146 et 147 du code de procédure civile,
- de juger que Mme [C] ne rapporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués ;
- de surseoir à statuer sur la demande d'expertise médiale ;
- d'ordonner à Mme [C] de produire les éléments permettant d'établir et de chiffrer ses préjudices ;
A titre infiniment subsidiaire,
Au visa de l'article 146 du code de procédure civile ;
- de lui décerner acte de ce qu'elle se réserve d'élever toute contestation concernant toute demande indemnitaire ;
- de lui décerner acte de ce qu'elle sollicite la communication au Docteur [N] [W] de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d'expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l'expert ou au médecin consultant désigné ;
- de dire et juger qu'il appartient à Mme [C] de caractériser les différents préjudices qu'elle entend voir réparer, et d'en justifier ;
- de dire et juger que la caisse devra faire l'avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel, ou toute provision ;
En conséquence,
- de limiter toute mission d'expertise judiciaire aux seuls postes de préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- de limiter toute exécution provisoire à l'avance que la caisse devra faire des sommes allouées, à l'exclusion de tout remboursement de ces sommes à sa charge ;
A titre reconventionnel,
Au visa de l'article 700 du code procédure civile,
- de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
Au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- de la recevoir dans son intervention ;
- d'infirmer ou confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait reconnue :
- de dire que Mme [C] pourra prétendre à une majoration de la rente ;
- de lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale, et ce, afin de liquider les préjudices personnels, lesquels doivent être déterminés par 1'assurée ;
- de lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le montant de la provision à valoir sur les préjudices subis ;
- de condamner la société au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée que pour autant que la maladie dont est atteinte la victime revêt un caractère professionnel.
Dans le cadre de cette action et en défense, l'employeur peut contester le caractère professionnel de la pathologie afin de voir écarter sa responsabilité.
Au cas d'espèce et en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [C], la société fait valoir que le caractère professionnel de la maladie déclarée par celle-ci n'est pas démontré.
Il y a lieu par conséquent d'examiner au préalable la question du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée le 4 mars 2016.
- Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Une maladie peut encore être prise en charge au titre de la législation professionnelle de façon spécifique et individuelle lorsqu'elle ne remplit pas les conditions administratives ou médicales fixées par un tableau.
L'affection qui n'est pas désignée par un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
En l'espèce, la société conteste le caractère professionnel de la pathologie de Mme [C] en faisant valoir que les deux CRRMP se sont prononcés sur l'origine professionnelle de faits étrangers à ceux pour lesquels la déclaration a été faite auprès de la caisse et pour lesquels sa faute inexcusable est recherchée ; qu'en effet, ces comités ont donné leur avis sur une pathologie (épisodes dépressifs) qui n'est pas celle déclarée par la salariée (troubles anxio-dépressifs) et se sont fondés aussi bien sur une enquête de la caisse de janvier 2016, antérieure à la déclaration de maladie professionnelle, laquelle de surcroît ne lui a pas été communiquée, que sur un avis du médecin conseil du 1er juillet 2015, également antérieur à cette déclaration, retenant un taux d'IPP de 25% dans le cadre du dossier sur l'accident du travail.
Il n'est pas discuté que la pathologie déclarée par Mme [C] le 4 mars 2016 ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle. Au regard d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible évalué à 25 % par le médecin conseil de la caisse le 2 juin 2016 comme indiqué dans le jugement entrepris, le dossier a été transmis par l'organisme au CRRMP de Bretagne, lequel a émis un avis favorable conduisant la caisse à prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Pour reconnaître un lien direct et essentiel entre d'une part la pathologie qu'il qualifie 'épisodes dépressifs' et qu'il cote F32 dans la classification internationale des maladies, et d'autre part, le travail de la salariée, ce comité s'est fondé sur :
- l'enquête administrative du 18 janvier 2016,
- le rapport du médecin du travail du 14 juin 2016,
- l'avis du médecin conseil du 1er juillet 2015,
- l'avis spécialisé psychiatrique du 20 décembre 2016,
- la chronologie des événements professionnels ayant conduit à une dégradation de l'état de santé de Mme [C],
- l'absence de facteurs extra-professionnels s'opposant à l'existence d'un lien essentiel.
Reprenant cette motivation, le CRRMP des Pays de la Loire désigné par le tribunal, a lui aussi émis un avis favorable au titre de cette même pathologie qualifiée en termes identiques.
Il importe peu que ces deux comités aient visé la pathologie comme étant des 'épisodes dépressifs' correspondant à la cotation F 32 de la classification internationale des maladies et non le 'trouble anxio-dépressif' coté F 41.2 dans la même classification, dès lors qu'en tout état de cause, la maladie déclarée par la salariée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles et que les comités étaient sollicités pour donner un avis sur le lien entre la pathologie présentée par Mme [C], peu importe sa classification au regard des normes internationales, et le travail qu'elle effectuait.
Les avis des deux comités visent par ailleurs une enquête de la caisse effectuée en janvier 2016, dont la cour observe que la teneur est reprise dans la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2016 se rapportant au dossier d'accident du travail du 20 octobre 2015 versée aux débats. (pièce n° 17 de Mme [C])
S'il n'est pas établi que la société a eu connaissance de cette enquête, par ailleurs antérieure à la déclaration de maladie professionnelle, et s'il est constant que le rapport auquel elle a donné lieu n'est pas versé aux débats, la société ne saurait pour autant en tirer argument pour voir désigner un autre CRRMP ou voir annuler la décision de prise en charge, la seule sanction à un éventuel manquement aux règles du contradictoire dans le cadre de la constitution du dossier avant sa transmission au comité étant l'inopposabilité de ladite décision de prise en charge, laquelle est d'ores et déjà acquise à la société aux termes de la décision de la commission de recours amiable.
La cour rappelle par ailleurs que les avis des comités, dont la régularité formelle n'est pas en l'espèce remise en cause, restent un élément parmi d'autres soumis à son appréciation et ne la lient pas.
Or, précisément, la cour dispose d'autres éléments d'information pour apprécier l'existence du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C].
Cette dernière soutient en substance qu'à l'issue d'un entretien en juin 2015, sa candidature pour intégrer le poste de coordinatrice a été retenue à effet du 1er septembre 2015 ; qu'à partir de ce mois de juin, son supérieur hiérarchique, M. [J], a commencé à exercer des pressions sur et en dehors de son lieu de travail pour obtenir ses faveurs (échanges de SMS, demande qu'il l'héberge dans sa chambre d'hôtel lors d'une formation commune les 17 et 18 juin 2015, chantage concernant un parcours qualifiant, surveillance, etc.) ; qu'un entretien s'est déroulé le 29 septembre 2015 entre elle, M. [J] et son tuteur au travail, M. [I], lequel a fait l'objet d'un enregistrement à l'insu de M. [J] ; qu'elle a alerté les délégués syndicaux le 13 octobre 2015 puis a été entendue par la direction des ressources humaines le lendemain ; qu'elle a été placée en arrêt les 15 et 16 octobre ; qu'à sa reprise le 19 octobre, elle a constaté que l'ambiance au sein du service était 'chaotique' suite à la diffusion de l'information et, vivant mal cette situation, elle a quitté le bureau pour se rendre chez son médecin traitant ; qu'elle n'a pas repris le travail jusqu'à son licenciement.
M. [I], collègue de travail de Mme [C] au sein de son nouveau service à compter de septembre 2015 et occupant le même bureau, indique, dans son attestation (pièce n° 18 de Mme [C]), que :
- avant même l'arrivée de Mme [C] dans le service, il avait fait part à M. [J] de l'angoisse ressentie par celle-ci à l'idée de rejoindre l'équipe et a été surpris d'entendre son supérieur lui répondre 'il va falloir que je me calme et que j'arrête de lui envoyer des SMS';
- depuis l'arrivée de Mme [C], M. [J] venait assez souvent dans leur bureau, ce qu'il faisait peu jusqu'alors ;
- Mme [C] lui a dit début septembre que M. [J] lui a demandé, sans autre explication, de faire des horaires décalées (7h45 au lieu de 8h et 17h15 au lieu de 17h06) ;
- Mme [C] a commencé à lui faire des confidences après la première semaine de septembre sur son mal-être en raison d'un harcèlement de la part de M. [J] (par exemple : envoi de SMS, suivi en moto jusqu'à son domicile) qu'il poursuivait alors qu'elle lui avait demandé d'arrêter ;
- Mme [C] lui a alors montré certains SMS 'douteux' (sic) reçus de la part de leur supérieur depuis début septembre ;
- ayant fait le choix d'observer plus attentivement le comportement de M. [J], il a pu constater la pression exercée par ce denier sur sa collègue, par exemple en lui promettant un parcours qualifiant réduit à six mois maximum ayant reçu l'accord du N +2 mais revenant rapidement sur son annonce au motif que ce dernier aurait finalement changé d'avis au regard des antécédents managériaux de Mme [C] ;
- M. [J] est venu dans leur bureau mi septembre pour dire à Mme [C] qu'il lui avait adressé un mail intéressant et qu'il l'invitait à ouvrir sa messagerie professionnelle ; que ce mail comportait un lien dirigeant vers une video salafiste (qu'il a pu visionner en présence de M. [J] et de Mme [C]) clamant que la femme devrait être l'esclave de son mari et de tous les hommes qui la désiraient ; que Mme [C], choquée, a alors demandé à M. [J] la raison de ce message, et celui-ci lui a répondu que ces hommes avaient tout compris à la femme ; qu'il a par la suite continué de 'distiller'(sic) des petites phrases telles que ' [X], tu devrais t'estimer [heureuse'] d'être libre en France' ou encore, s'adressant cette fois-ci à lui-même : 'ta prime, elle est là (en désignant Mme [C]), c'est [X], elle est là en nature, tu n'as qu'à te servir si ce n'est déjà fait' en réponse à sa demande de prime pour avoir formé sa collègue, les laissant tous deux sans voix face à de tels propos ;
- Mme [C] se sentait de plus en plus mal face aux agissements de son supérieur et cela commençait à se voir physiquement ;
- elle a donc sollicité un entretien avec M. [J], dont elle est ressortie choquée au bout de quelques minutes, déclarant à M. [I] que leur supérieur lui avait demandé un 'câlin' et de la prendre dans ses bras ;
- face à cela, il a lui-même demandé un entretien avec M. [J] en présence de Mme [C], au cours duquel cette dernière, en pleurs, a énoncé tous les griefs qu'elle reprochait à leur supérieur en lui demandant de cesser de souffler le chaud et le froid et de jouer avec elle ; que M. [J] a reconnu les faits, a admis avoir été 'trop loin' et fait beaucoup de mal, a indiqué regretter son comportement puis s'est excusé en leur demandant de ne rien dire à sa hiérarchie ou aux syndicats et de lui laisser une seconde chance ;
- M. [J] n'ayant pas tenu parole et s'étant précipité à [Localité 9] à la Direction des ressources humaines à laquelle il a déclaré avoir entretenu une relation privée avec Mme [C], cette dernière a fait le choix d'alerter les syndicats et la direction précitée mi-octobre 2015 ;
- l'ambiance étant devenue 'chaotique' au sein du service, et face aux rumeurs et aux propos mal intentionnés, Mme [C], qui faisait de son mieux pour travailler, a ' fini par péter un plomb' après avoir entendu M. [H] remplaçant M. [J] le 20 octobre 2015 dire : 'cette histoire me fait chier. Elle n'a qu'à rentrer chez elle. On était tranquille avant qu'elle arrive' ; elle est donc entrée dans le bureau et a expliqué en pleurant qu'elle n'était pas responsable de la situation ; en accord avec M. [H], il a accompagné Mme [C] chez son médecin traitant qu'il avait pu joindre ;
- il a enfin confirmé ces propos au cours de l'enquête menée par la Direction des ressources humaines.
Rien ne permet de remettre en cause ce témoignage circonstancié, clair et précis.
A cette attestation sont jointes des photocopies de SMS adressés par M. [J] à M. [I] en octobre 2015 rédigés comme suit :
- 'je vous demande de bien vouloir me pardonner en me laissant une chance et je vous garantie que je ferai tout ce qui est possible et en mon pouvoir afin de garantir à [X] un travail serein et qu'elle se sente le mieux possible dans son travail' ;
- (...) Je vais faire en sorte d'être le moins possible à mon bureau lorsqu'elle travaillera ou que furtivement jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'à ce qu'elle se sente mieux pour travailler ensemble, je prendrai les réunions à l'extérieur ; G des congés à prendre et je dois me faire opérer en 2016 , je vais essayer d'avancer la date pour faire en sorte qu'elle vienne sans appréhender son travail (...)'.
M. [J] a été sanctionné par sa hiérarchie en février 2016 pour une partie de ces agissements et propos, la société retenant ainsi comme établis (pièce n° 3 de la société) :
- les propos vexatoires et humiliants , non respectueux et non conformes à la charte éthique de l'entreprise s'agissant de 'la prime en nature',
- la proposition de 'faire un câlin' à l'issue d'un entretien avec Mme [C],
- la proposition de sa propre initiative de réduire voire de supprimer la durée du parcours qualifiant de Mme [C] en tentant d'influencer le responsable des ressources humaines et le N + 1.
La société, pour sa part, justifie des plaintes ordinales déposées en 2017 et 2018 à l'encontre des docteurs [L] et [E], médecins généralistes ayant rédigé les certificats médicaux à l'origine des prescriptions d'arrêts, et du docteur [A], médecin psychiatre désigné par la caisse en leur reprochant des certificats jugés tendancieux ou de complaisance. Il est également constant que ces médecins ont convenu qu'ils n'étaient pas en mesure de constater personnellement le lien de causalité entre l'état de santé de la patiente et ses conditions de travail.
Il n'y a pas lieu pour autant d'écarter leurs constatations médicales, à savoir des manifestations anxio-dépressives justifiant des arrêts de travail.
La dégradation de l'état de santé de Mme [C], qui ne souffrait pas de troubles anxio-dépressifs avant les faits, a ainsi coïncidé avec le comportement dénoncé par celle-ci, constaté par M. [I] et en partie sanctionné par la société.
L'ensemble de ces éléments caractérise l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée le 4 mars 2016 et le travail habituel de Mme [C], et, partant, le caractère professionnel de cette pathologie.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
- Sur la faute inexcusable proprement dite
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Comme l'ont à bon droit expliqué les premiers juges, l'information par Mme [C] de son collègue M. [I], placé dans une situation hiérarchique équivalente à la sienne, ne saurait caractériser la conscience du danger par l'employeur.
Il n'est pas non plus discuté que sitôt le signalement de harcèlement effectué aux syndicats le 13 octobre 2015, la société a, dès le lendemain, reçu en entretien individuel Mme [C] et M. [J] et qu'une enquête interne a été mise en oeuvre, laquelle, même si elle n'a pas retenu des faits de harcèlement sexuel, a néanmoins relevé une situation de 'pression morale' ayant conduit l'employeur à sanctionner M. [J] par une mise à pied. A cet égard, la cour observe, à la lecture du rapport établi en novembre 2015 (pièce n° 19 de Mme [C]), que les auteurs n'ont aucunement nié la souffrance de la salariée, qu'ils ont préconisé de ne plus les mettre en présence l'un de l'autre et, pour les protéger, de leur proposer une mobilité fonctionnelle ou géographique, avec, en ce qui concerne Mme [C] (afin de ne pas la pénaliser doublement), une proposition de poste comportant un parcours également qualifiant.
La société ayant ainsi réagi et pris les mesures nécessaires de nature à faire cesser la situation à risque dès qu'elle en a été informée, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la preuve d'une faute inexcusable n'était pas rapportée. Le jugement entrepris sera par conséquent là encore confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [C] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société [8] de sa demande de désignation d'un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
Déboute la société [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT