Cour de cassation, 01 février 1995. 93-41.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.071
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme de Luca, demeurant ... et Danube à Vence (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Grasse (activités diverses), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme de Luca fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 12 février 1993) de l'avoir condamnée, comme représentante de l'Association international Art Council, à payer à Mme X... une somme à titre de salaires et une autre à titre de congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'étant employée temporaire de cette Association, elle ne pouvait être considérée comme son représentant légal ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de Mme de Luca "International Art Council", et que celle-ci a comparu et s'est expliquée pour l'Association international Art Council ;
qu'il n'en résulte pas en revanche, non plus que d'aucune pièce de la procédure, qu'elle ait soutenu devant les juges du fond qu'elle n'avait pas la qualité de représentant légal de ladite Association ;
qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit il est, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Luca, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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