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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-82.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.410

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

N° M 15-82.410 F-D N° 1833 SC2 11 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [B] [J], - Mme [I] [O], épouse [A], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 mars 2015, qui, après requalification, a renvoyé M. [L] [O] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 222-29, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi, dénaturation de l'écrit ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a ordonné le renvoi de M. [O] devant le tribunal correctionnel de Lyon pour être jugé des chefs d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs propres que M. [O] est d'abord mis en examen pour des faits de viols et d'agressions sexuelles commis entre 1990 et 1997 sur sa nièce Mme [O], épouse [A], alors âgée de moins de quinze ans pour être née le [Date naissance 2] 1984, et pour des faits de viols et d'agressions sexuelles commis courant 1997-1998 sur son neveu M. [B] [O], alors âgé de moins de quinze ans pour être né le [Date naissance 1] 1988 ; que M. [O] a clairement reconnu avoir "touché" ses neveux ; qu'au terme de la procédure il apparaît que M. [B] [O] et Mme [O], épouse [A], se sont à plusieurs occasions trouvés seuls, que ce soit au domicile de leurs grands-parents, parents de M. [O], ou dans d'autres lieux, notamment, à l'occasion de vacances, et que ces enfants sont revenus en pleurant et en affirmant que leur oncle leur avait fait mal ; que ces éléments suffisent à caractériser la contrainte sachant que M. [B] [O] comme Mme [O], épouse [A], ont en outre évoqué l'insistance de leur oncle et son recours à la force pour leur imposer certains actes (maintien de Mme [O], épouse [A], en position allongée en se positionnant sur elle, déplacement du corps de M. [B] [O] en le tirant pour le positionner sur le côté où encore main appliquée sur la bouche de M. [B] [O]) ; que M. [B] [O] a révélé à ses proches en décembre 2007, les agissements de son oncle M. [O] ; qu'il n'a alors pas mentionné que des pénétrations lui aient été imposées puisque, dans sa plainte du 13 mars 2008, il affirmait encore qu'il n'y avait pas eu de viol ; qu'il n'a évoqué des fellations que dans sa seconde audition du 21 mars 2008 ; que si lors de son audition du 21 mars 2008, qui venait au soutien des déclarations de son frère, sa soeur [I] a évoqué des fellations imposées par son oncle, la jeune femme a expliqué qu'elle avait tout fait pour oublier, au point qu'à une époque elle était persuadée d'avoir tout inventé ; qu'elle avait appris de son frère par un texto en décembre 2007 qu'il avait aussi été "touché" par leur oncle ; qu'elle a dit aussi qu'elle avait peu de souvenir des faits en particulier ; que compte tenu de la tardiveté et des circonstances des dénonciations les déclarations de M. [B] [O] et de Mme [O], épouse [A], doivent être appréciées avec prudence ; que, selon les déclarations faites par M. [B] [O] et par son oncle M. [K] [H], M. [O] a été conduit en décembre 2007 par ses proches à l'hôpital [Établissement 1] où il a révélé au médecin qui l'a examiné qu'il avait subi des sodomies à l'IME et que sa mère n'avait rien dit ; que, pendant la mesure de garde à vue en juillet 2009, M. [O] a été examiné par le psychiatre, M. [T], qui a conclu a l'absence de contre-indication d'une telle mesure en précisant, toutefois, qu'eu égard à ses capacités intellectuelles très limitées, M. [O], n'était pas en état de comprendre et de répondre toujours de façon adéquate à des questions précises ; que M. [O] a livré des déclarations évolutives lorsqu'il a rencontré les gendarmes, le magistrat instructeur et encore les nombreux experts qui ont été commis pour le rencontrer puisque, après avoir reconnu voir "touché" c'est-à-dire "joué comme ça" avec ses neveux M. [B] [O] et Mme [O], épouse [A], il en est venu à reconnaître des fellations sur Mme [O], épouse [A], et encore des pénétrations anales sur ses deux neveux et vaginales s'agissant de Mme [O], épouse [A] ; que tant M. [B] [O] que Mme [O], épouse [A], ont déclaré que leur oncle ne leur avait pas fait subir de pénétrations anales ni vaginales, s'agissant de Mme [O], épouse [A] ; que M. [O] a évoqué la connaissance par sa mère des agissements qu'il avait subis ; qu'il a ensuite dit qu'elle avait assisté à ceux infligés à M. [B] [O] ; qu'il a encore déclaré plus tard qu'elle avait aussi assisté à ceux commis sur Mme [O], épouse [A] ; que la lecture des différentes auditions et des rapports d'examens psychiatriques conduit à apprécier avec beaucoup de prudence la reconnaissance par M. [O] de fellations imposées à ses neveux ; qu'en effet le discours de M. [O] dont la compréhension est limitée est susceptible d'avoir été induit par les questions qui lui ont successivement été posées par les très nombreux professionnels qu'il a rencontrés depuis décembre 2007 ; que, par ailleurs, M. [O] est aussi susceptible d'avoir « mélangé » les faits objet de la procédure et ceux qu'il avait lui-même subis étant enfant ; qu'à l'issue de l'information qui est complète les faits reprochés à M. [O] sur ses neveux M. [B] [O] et Mme [O], épouse [A], doivent recevoir la qualification d'agressions sexuelles par personne ayant autorité, alors que n'existent pas charges suffisantes de l'existence de faits de pénétration sexuelle ; que, s'agissant de M. [S] [P], M. [O] a toujours contesté le fait d'agression sexuelle pour lequel il a été mis en examen ; que, toutefois, la matérialité des faits est établie par le témoignage de M. [N] [P] qui dit avoir entendu son fils crier fin 2007 début 2008, alors que celui-ci était seul dans la cuisine avec M. [O], et qui précise que sur le moment, son fils lui avait dit que M. [O] lui avait touché le sexe et que plus tard il lui avait indiqué que M. [O] avait déjà eu ce type de gestes à son égard le témoignage de M. [G] [Y] qui dit avoir trouvé M. [O] en train de commettre les faits, les déclarations de M. [S] [P] qui, s'il ne décrit pas la scène de la cuisine dans les même termes que M. [G] [Y], indique qu'à plusieurs reprises M. [O] l'a embrassé sur la bouche et l'a touché au niveau du sexe et des fesses ; que courant 2007-2008, M. [S] [P] avait entre trois et cinq ans ; que cet enfant était ponctuellement confié à M. [O], ami de sa mère, âgé de 28 ans de plus que lui ; qu'interrogé par le magistrat instructeur sur le comportement de M. [O] à son égard, M. [S] [P] a indiqué qu'il arrivait à M. [O] de le taper et de lui faire mal ; que ces éléments suffisent à caractériser la contrainte et l'autorité de M. [O] sur M. [S] [P] ; que sera confirmée l'ordonnance déférée qui a ordonné le renvoi de M. [O] devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y être jugé des chefs d'agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans à savoir, entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1997, sur Mme [O], épouse [A], entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, sur M. [B] [O] désormais dénommé M. [B] [J], entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 sur M. [S] [P] ; "aux motifs éventuellement adoptés que M. [O] est mis en examen pour des faits de viols et d'agressions sexuelles commis courant 1997-1998 sur son neveu M. [B] [O], alors âgé de moins de quinze ans pour être né le [Date naissance 1] 1988, pour des faits de même nature commis entre 1990 et 1997 sur sa nièce Mme [O], épouse [A], alors âgée de moins de quinze ans pour être née le [Date naissance 2] 1984 et enfin pour des faits d'agressions sexuelles commis entre décembre 2007 et janvier 2008 sur M. [S] [P], le fils de l'une de ses amies, alors âgé de moins de quinze ans pour être né le [Date naissance 3] 2003 ; qu'il a reconnu les viols et agressions sexuelles commis sur ses neveu et nièce, allant même jusqu'à parler de faits de pénétrations anales et vaginales, dont les intéressés disent ne pas se souvenir, tous deux parlant uniquement sur ce point du fait que leur oncle frottait son sexe contre leur fesses ; que ces faits (fellations imposées et agressions sexuelles) ont été imposés à M. [B] [O] et Mme [O], épouse [A], par leur oncle (âgé de 14 ans de plus que Mme [O], épouse [A], et de 18 ans de plus que M. [B] [O]) avec lequel ils se sont à plusieurs occasions trouvés seuls, que ce soit au domicile de leurs grands-parents (parents de M. [O]) ou dans d'autres lieux, notamment, à l'occasion de vacances ; que ces éléments suffisent à caractériser la contrainte sachant que M. [B] [O] comme Mme [O], épouse [A], ont en outre évoqué l'insistance de leur oncle et son recours à la force pour leur imposer certains actes (maintien de Mme [O], épouse [A], en position allongée en se positionnant sur elle, déplacement du corps de M. [B] [O] en le tirant pour le positionner sur le côté où encore main appliquée sur la bouche de M. [B] [O]) ; que, s'agissant de M. [S] [P], M. [O] a toujours contesté le fait d'agression sexuelle pour lequel il a été mis en examen ; que la matérialité des faits est toutefois établie par : - le témoignage de Mme [P] qui dit avoir entendu son fils crier fin 2007 début 2008, alors que celui-ci était seul dans la cuisine avec M. [O], et qui précise que sur le moment, son fils lui avait dit que M. [O] lui avait touché le sexe et que plus tard il lui avait indiqué que M. [O] avait déjà eu ce type de gestes à son égard ; - le témoignage de M. [G] [Y] qui dit avoir trouvé M. [O] en train de commettre les faits ; - les déclarations de M. [S] [P] qui, s'il ne décrit pas la scène de la cuisine dans les même termes que M. [G] [Y], indique qu'à plusieurs reprises M. [O] l'a embrassé sur la bouche et l'a touché au niveau du sexe et des fesses ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments charges suffisantes contre M. [O] d'avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen ; que, toutefois, au vu de la nature des faits et de la personnalité de leur auteur, les faits de viols pour lesquels M. [O] a été mis en examen seront requalifiés en faits d'agressions sexuelles aggravées et M. [O] sera renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs d'agressions sexuelles aggravées par deux circonstances commises au préjudice de M. [B] [O], Mme [O], épouse [A], et M. [S] [P] ; que plusieurs examens, expertises psychiatriques, ont été réalisés dans le cadre de la présente procédure ; qu'ils concluent tous à l'existence chez M. [O] d'une déficience intellectuelle en lien avec un syndrome polymalformatif d'origine embryonnaire ; que, pour certains des experts ce trouble a eu pour conséquence, au moment des faits, une altération du discernement de M. [O] ; pour les autres, ce trouble a eu pour conséquence, au moment des faits, l'abolition du discernement de M. [O] ; qu'en l'absence d'éléments permettant de faire prévaloir une ou plusieurs de ces expertises sur les autres, il apparaît préférable en l'espèce de soumettre la question du discernement de M. [O] au moment des faits au débat et pour ce faire, de ne retenir, en l'état, qu'une altération du discernement ; que M. [O] sera en conséquence renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "1°) alors qu'en se bornant à énoncer que le discours de M. [O] « est susceptible » d'avoir été induit par les questions qui lui ont successivement été posées par les très nombreux professionnels qu'il a rencontrés depuis décembre 2007 et d'avoir confondu les faits commis et ceux dont il avait été lui-même victime, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; "2°) alors qu'en relevant que les aveux de pénétration de M. [O] devaient être appréciés avec précaution en raison de leur évolution au cours de la procédure, tandis qu'il avait reconnu, dans des termes strictement identiques, avoir effectué une pénétration anale sur M. [J] ainsi que des pénétrations anales, vaginales et buccales sur Mme [A], la chambre de l'instruction a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 9 octobre 2009 et de l'audition de garde à vue du 16 décembre 2008 ; "3°) alors qu'en écartant les actes de pénétration sexuelle en estimant évolutives les déclarations faites par M. [O] devant les nombreux experts, sans préciser sur lequel des rapports d'expertise elle se fondait pour en déduire cette énonciation, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général et a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel, l'arrêt attaqué relève que les auditions et expertises, auxquelles a été soumis M. [O], ont mis en évidence des déclarations évolutives de sa part, s'agissant des faits de viol qui lui étaient imputés, leur reconnaissance par l'intéressé, dont la compréhension est limitée, ayant pu être induite par les questions qui lui ont été posées par les très nombreux professionnels qu'il a rencontrés ; que les juges, qui retiennent des imprécisions dans les déclarations des parties civiles sur les fellations alléguées, ajoutent que l'intéressé a pu confondre certains faits, objet de la procédure, avec ceux qu'il aurait lui-même subis dans son enfance ; qu'ils en concluent qu'il n'existe pas, à son encontre, de charges suffisantes d'avoir commis les crimes pour lesquels il a été mis en examen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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