Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/00469 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM3H
[O] [K]
C/
[Y] [K]
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. [J] - LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Février 2025
à :
Me Romain CHERFILS
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L01354.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [J] - LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [G] [J], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [10], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 30 juin 2021
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert, sur assignation de la SAS [7], une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl [10], dont le gérant est M. [O] [K], fixé la date de cessation des paiements au 6 mai 2021 et désigné la SCP [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [10] et désigné la Selarl [12] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Nice, saisi par requête en sanction du procureur de la République de Nice, a prononcé la faillite personnelle de M. [O] [K] pendant une durée de 7 ans, avec exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à M. [O] [K] le 15 mai 2023, l'acte de signification ayant été délivré au domicile de ce dernier.
M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2024.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 8 mars 2024, M. [O] [K] demande à la cour de :
- prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement ;
Vu les articles 114 et suivants,
- juger l'appel interjeté par Monsieur [K] recevable ;
- dire et juger que l'acte nul ne fait courir aucun délai d'appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. [O] [K] pour une durée de 7 ans ;
- infirmer tout succombant aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
La nullité du procès-verbal de signification est demandée en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, dès lors que le jugement n'a pas été notifié à sa personne mais à l'adresse du siège social de la Sarl [10] [Adresse 2] à [Localité 11]. Par ailleurs, selon lui, le jugement n'a pas été signifié en intégralité.
Aux termes d'un avis déposé par voie électronique le 9 décembre 2024, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été interjeté tardivement, et subsidiairement au fond, sollicite la confirmation du jugement déféré.
Les parties ont été avisées le 8 février 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 08 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
A l'audience, le conseil de l'appelant, interpellé sur ce point par la présidente, a déclaré renoncer au bénéfice de ses écritures "conclusions devant le président" qu'il a notifiées par RPVA le 8 mars 2024, et déclare s'en tenir à ses écritures déposées devant la cour.
La Selarl [12] ès qualités, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
L'article 654 du code de procédure civile pose en principe que la signification doit être faite à personne, ce qui signifie que l'huissier qui délivre un acte de signification doit en principe remettre directement, physiquement, l'acte à son destinataire et effectuer les diligences nécessaires, pour ce faire. Ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'huissier peut remettre l'acte à domicile, à résidence.
A défaut de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, l'huissier peut dresser, en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, un acte relatant ses diligences qui vaudra signification régulière.
A cet égard, il ressort du procès-verbal de signification du jugement rendu le 9 mai 2023 dressé le 15 mai 2023, figurant au dossier du tribunal, que l'huissier a signifié la décision dont appel à "M. [C] [K], dirigeant de la SARL [10], [Adresse 2] né(e) le [Date naissance 3]/1975 à [Localité 8] TURQUIE, de nationalité turque, demeurant à [Localité 11], [Adresse 4]
Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification"
L'imprimé intitulé "Modalité de remise à l'Etude" mentionne que l'acte a été remis à "Mr [O] [K], Dirigeant de la SARL [10], [Adresse 2], FRANCE, [Adresse 4]" et précise les diligences accomplies par le clerc qui s'est rendu à cette dernière adresse, où il n'a trouvé personne et a vérifié la certitude du domicile auprès du voisinage et en s'assurant de la présence du nom du destinataire sur l'interphone et sur la boîte aux lettres.
Cette adresse, [Adresse 4] à [Localité 11], est bien celle qui figure dans les conclusions déposées devant la cour, confirmant ainsi qu'il s'agit bien du domicile de M. [O] [K].
Il ressort du procès-verbal de signification que l'huissier a bien accompli les diligences requises pour s'assurer de la réalité du domicile de même que les formalités requises en cas de remise de l'acte à l'étude, en l'occurrence, en laissant un avis de passage dans la boîte aux lettres et en adressant la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
La photocopie du jugement joint à l'acte de signification est composée de deux pages, conformément à la minute, nonobstant les affirmations contraires de l'appelant.
Dès lors, la signification du jugement a été faite conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile et est par conséquent régulière. Cette signification a donc efficacement fait courir les délais d'appel.
L'appel interjeté par M. [O] [K] le 12 janvier 2024 étant manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable.
M. [O] [K] succombant, conservera à sa charge les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate que M. [O] [K] ne soutient plus ses conclusions intitulées "conclusions au président" notifiées par RPVA le 8 mars 2024 ;
Déclare l'appel interjeté par M. [O] [K] à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2023 ( minute n° 2023L01354) par le tribunal de commerce de Nice, irrecevable ;
Laisse à la charge de M. [O] [K] les dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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