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Cour de cassation, 26 novembre 2014. 13-24.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.687

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-24. 687 et B 14-15. 812 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 avril 2013), qu'au décès de Fiala X..., survenu en Algérie, son époux commun en biens, ayant droit de celle-ci avec leur cinq enfants, a opté pour la totalité de l'usufruit des biens existants ; qu'il a assigné sa fille, Mme Marie-Ange X..., sur le fondement des articles 778 et 1993 du code civil, aux fins de rapport par celle-ci à la succession d'une somme d'argent et de bijoux, et en paiement de dommages-intérêts ; Sur la recevabilité du pourvoi n° C 13-24. 687, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que l'arrêt a été rendu par défaut ; que sa signification faite le 18 juillet 2013 par M. X... à Mme Marie-Ange X... est irrégulière en ce qu'elle qualifie l'arrêt de contradictoire et ne mentionne pas le délai d'opposition ; que la signification irrégulière ne fait pas courir le délai, de sorte que Mme Marie-Ange X... s'est pourvue en cassation le 18 septembre 2013 contre un arrêt susceptible d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 14-15. 812, ci-après annexé : Attendu que Mme Marie-Ange X... fait grief à l'arrêt de la condamner à réintégrer à l'actif de la succession, la somme de 12 975 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009, et de la condamner à payer à M. Mohamed X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Attendu qu'ayant retenu, que Mme Marie-Ange X... ne démontrait pas avoir utilisé les fonds prélevés sur le compte bancaire de sa mère pour couvrir des dépenses occasionnées par le séjour en Algérie de celle-ci puis par son décès, alors que M. X... rapportait la preuve qu'il avait pris en charge ces dépenses, la cour d'appel a, par ces seuls motifs répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que Mme Marie-Ange X... fait grief à l'arrêt de la condamner à rapporter divers bijoux à l'actif de la succession ; Attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que les éléments de preuve concordants apportés aux débats par les quatre soeurs de Mme Marie-Ange X... faisaient naître un doute sérieux sur la sincérité du document décrit par celle-ci comme un testament olographe émanant de la défunte ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, au vu d'une attestation établie par une soeur de Mme Marie-Ange X..., que celle-ci était en possession des bijoux que leur mère lui avait confiés en vue d'un partage après son décès ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi n° C 13-24. 687 ; REJETTE le pourvoi n° B 14-15. 812 ; Condamne Mme Marie-Ange X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Ange X... et la condamne à payer à M. Mohamed X... et à Mmes Safia X..., épouse Y..., Jamila X..., Malika X... et Zohra X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Ange X..., demanderesse au pourvoi n° B 14-15. 812 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Marie Ange X... à réintégrer à l'actif de la succession de Mme Fiala X..., décédée le 15 octobre 2009 à Ouled Fadhel (Algérie), la somme de 12 975 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009, et de l'avoir condamnée à payer à M. Mohamed X... la somme de mille euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'ainsi qu'en justifient les relevés bancaires produits aux débats, Mme Marie-Ange X..., bénéficiaire d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère ouverts à la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté, a fait procéder le jour du décès de sa mère, au virement par Internet le 15 octobre 2009, des sommes de 1 875 euros, de 10 000 euros et de 1 100 euros des comptes de Fiala X... sur son propre compte bancaire ouvert dans la même banque ; que M. Mohamed X... rapporte la preuve d'avoir pris en charge les frais de séjour de son épouse en Algérie en lui adressant les sommes de 528, 50 euros et de 1 228, 50 euros lorsqu'elle a regagné l'Algérie avant sa mort et avoir reçu de l'association des émigrés algériens de Saône-et-Loire la somme de 753 euros lors du décès de son épouse ; qu'au contraire Mme Marie Ange X... ne justifie pas avoir utilisé les fonds prélevés sur le compte de sa mère pour couvrir des dépenses occasionnées par son séjour en Algérie puis par son décès le 15 octobre 2009, de sorte qu'elle sera tenue de les réintégrer à l'actif successoral dont son père a l'usufruit ; (arrêt, p. 5, § § 4-6) ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme Marie Ange X... bénéficiait d'une procuration sur les comptes n° ...et n° ... au nom de Mme Fiala X... à la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté, au moyen de laquelle elle a effectué, le 15 octobre 2009, trois virements de 1 875 euros, 10 000 euros et 1 100 euros vers son compte 12135 00300 04434280834 ouvert dans la même banque ; que l'article 1993 du code civil dispose que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant » ; qu'en l'espèce, Mme Marie Ange X... ne justifie pas de l'usage qui a été fait des sommes perçues au moyen de la procuration que lui avait consentie Mme Fiala X... sur ses comptes bancaires ; (jugement, p. 4, § § 2-4) 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que dans ses conclusions délaissées, Mme Marie Ange X... faisait valoir au visa de l'article 1999 du code civil qu'elle avait droit en sa qualité de mandataire au remboursement des frais dont elle avait fait l'avance lors du séjour de sa mère en Algérie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se bornant à constater la prise en charge par M. Mohamed X... de certains frais, lors du séjour de son épouse en Algérie, à hauteur de 528, 50 euros et 1 228, 50 euros, cette circonstance ne suffisant toutefois pas à exclure l'existence d'autres frais que l'exposante ait pu exposer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du code civil ; 3°) ALORS QU'en relevant que M. Mohamed X... avait reçu de l'association des émigrés algériens de Saône-et-Loire la somme de 753 euros lors du décès de son épouse, ce dont il ne pouvait être déduit que M. X... ait engagé de quelconques frais, et ce qui au demeurant ne permettait pas d'exclure que sa fille Marie Ange en ait elle-même engagé, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, dès lors, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Marie Ange X... à restituer un collier ramier en or, une chaîne en or avec un médaillon serti d'une aigue-marine, une chaîne en or portant l'inscription « Allah », une bague en or sertie d'un rubis, une chevalière en or marquée de l'initiale « F », une chevalière en or marquée « Allah », une montre bijou ainsi qu'un plateau rond en argent sur pied ; AUX MOTIFS QUE le jugement a été rendu le 24 juillet 2012 sur la base des seuls faits et prétentions de M. Mohamed X... ; que Mme Marie Ange X..., qui n'était pas représentée en première instance, produit en appel un document dactylographié daté du 13 mai 2009, portant la signature de sa mère Fiala X..., décédée le 15 octobre 2009, et celle de son père M. Mohamed X..., qui exprime sa volonté de répartir certains bijoux, dont elle donne la description, entre ses filles à parts égales, et d'attribuer « tout les reste de (ses) bijoux » à sa fille « née Houria (Marie Ange) » en précisant qu'elle pourra les détenir, les garder ou si elle ne désire les partager et en expliquant longuement que c'est en raison des soins qu'elle lui a prodigués et de l'affection qu'elle lui a manifestée pendant sa maladie, durant les trois dernières années ; que Mme Safia X..., épouse Y..., atteste que sa soeur détenait effectivement les bijoux que sa mère lui avaient confiés avant de regagner l'Algérie pour qu'ils soient partagés après son décès ; que Mme Zohra X... dresse une liste des bijoux dont elle se souvient, qui étaient conservés par sa mère dans une mallette ; que Mme Jamila X... contestent les allégations de Mme Marie Ange X... et soutient qu'elle avait coupé les ponts pendant plusieurs années et que Safia et Zohra étaient au contraire omniprésentes auprès de leurs parents, que Zohra allait les voir toutes les quatre à six semaines maximum et passait les fêtes de fin d'année avec eux, qu'elle s'occupait également de " l'administratif " de ses parents en complémentarité de sa soeur Safia ; que, dans une longue attestation, Mme Safia X... conteste la version de Mme Marie Ange X... selon laquelle leur père avait abandonné leur mère et que c'était elle qui s'en était occupée ; que sa soeur Mme Zohra X... confirme que sa mère était autonome financièrement mais que son père ne l'avait jamais délaissée et conteste la validité du document signé le 13 mai 2009 par ses parents qui, étant analphabètes, n'avaient pu comprendre le sens et la portée de cet écrit qui servait les intérêts de sa soeur Marie Ange ; que Mme Malika X... conteste fermement la véracité de ce document en précisant qu'elle habitait à 500 m de chez ses parents, qu'elle leur rendait visite chaque matin et qu'elle déjeunait avec eux, qu'elle avait pu constater que son père n'avait pas abandonné sa mère, qu'il prenait soin d'elle, faisait les courses, prenait en charge le linge à laver ; que ces éléments concordants qui émanent des quatre soeurs X... font douter sérieusement de la sincérité du document du 13 mai 2009, dont les signataires, faute d'avoir une connaissance suffisante de la langue française, n'étaient pas à même d'en apprécier le sens et la portée, de sorte qu'il ne peut être considéré que cet écrit, dépourvu des garanties d'authenticité d'un testament olographe, exprime la volonté libre et éclairée de Fiala X... d'avantager, avec l'accord de son mari, Mme Marie Ange X... ; que la demande de restitution par Mme Marie Ange X... des bijoux et objets en or qui ne lui ont pas été donnés par sa mère doit dès lors être satisfaite ; (arrêt, p. 4, § § 8-9 et p. 5, § § 1-3) ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme Marie Ange X... s'est approprié divers bijoux appartenant à sa mère, ainsi qu'un plateau en argent ; que l'article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés » ; que l'article 1293, 1° du même code dispose que « la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé » ; que par application de ces dispositions, il y a lieu de condamner Mme Marie Ange X... à restituer à l'actif de la succession de Mme Fiala X... (¿) un collier ramier en or, une chaîne en or avec un médaillon serti d'une aigue-marine, une chaîne en or portant l'inscription « Allah », une bague en or sertie d'un rubis, une chevalière en or marquée de l'initiale « F », une chevalière en or marquée « Allah », une montre bijou, un plateau rond en argent sur pied ; (jugement, p. 4, § § 5-10 et p. 5, § 1) 1°) ALORS QU'en jugeant, pour faire droit à la demande de restitution de bijoux de M. X..., que l'écrit du 13 mai 2009 ne pouvait être considéré comme un testament olographe, parce qu'il était dactylographié, tandis que M. X... avait seulement sollicité la restitution de bijoux sans demander à la Cour d'appel de se prononcer sur la nullité du testament du 13 mai 2009, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en condamnant Mme Marie Ange X... à restituer des bijoux qu'elle contestait avoir jamais eu en sa possession (conclusions, p. 5, § § 5-10), sans constater aucun élément mettant en évidence que Mme Marie Ange X... ait pu effectivement détenir ces bijoux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ; 3°) ALORS QU'en faisant droit à la demande de M. Mohamed X... tendant à la restitution de divers bijoux, sans constater que celui-ci rapportait la preuve que Mme Marie Ange X... soit en possession de ces bijoux, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

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Cour de cassation 2014-11-26 | Jurisprudence Berlioz