Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-19.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.413

Date de décision :

20 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société PORTE, dont le siège est zone industrielle, 3, route du Centre, 63801 Cournon-d'Auvergne 2°/ M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Porte, demeurant ..., 3°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Porte, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de de la société Scania France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Porte et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de la société Scania France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 22 juin 1994), que la société des Etablissements Porte (société Porte) a conclu le 9 septembre 1988, avec la société Scania France (société Scania), pour une durée indéterminée, un contrat de concession de la marque Scania ; qu'invoquant la clause résolutoire inscrite au contrat, la société Scania a notifié à la société Porte, le 13 décembre 1991, après des mises en demeure restées infructueuses, la résiliation du contrat de concession; qu'après avoir été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 février 1992, la société Porte, l'administrateur de son redressement judiciaire et le représentant de ses créanciers ont demandé que la société Scania soit condamnée à réparer le préjudice que lui aurait causé la rupture abusive des pourparlers et la résiliation fautive du contrat de concession; que le Tribunal ayant rejeté la demande, la société Porte, l'administrateur de son redressement judiciaire et le représentant de ses créanciers ont fait appel ; que le plan de continuation de la société Porte ayant été adopté en cours d'instance d'appel, le commissaire à l'exécution du plan a repris l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Porte, le représentant de ses créanciers et le commissaire à l'exécution de son plan reprochent à l'arrêt, qui a confirmé le jugement, de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour avoir poursuivi de mauvaise foi la négociation d'un plan de redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ni se contredire, d'un côté préciser, pour écarter le grief de soutien abusif, que, dans un précédent jugement, le Tribunal avait remarqué que la situation de la société Porte avait connu un certain rétablissement, et qu'il s'en déduisait que le caractère irrémédiablement compromis de cette situation n'était pas manifeste pour la société Scania, et, d'un autre côté, considérer qu'il ressortait du même jugement que la situation de la société Porte était irrémédiablement compromise; et alors, d'autre part, que si ce précédent jugement avait reporté la date de cessation des paiements au 28 août 1990, il n'en est pas moins vrai, que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de régler le passif exigible avec l'actif disponible et qu'elle n'implique nullement l'existence d'une situation irrémédiable, contrairement à ce qu'a déduit de ce jugement l'arrêt qui a ainsi violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la date de cessation des paiements avait été reportée au 28 août 1990, la cour d'appel, qui a relevé qu'il appartenait à la société Porte, dès cette époque, de demander l'ouverture de son redressement judiciaire, a retenu que si cette société s'était conformée aux dispositions légales, les possibilités de redressement et d'établissement d'un plan auraient été examinées conformément à la loi du 25 janvier 1985 de sorte que le litige, intervenu en décembre 1991, et relatif à la résiliation du contrat de concession, n'aurait pas vu le jour; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs énoncés à la première branche, que la conclusion d'un accord, en décembre 1991, était insusceptible de rétablir la situation déjà irrémédiable au 28 août 1990, et que la rupture des pourparlers, à la supposer établie, n'était pas à l'origine du préjudice allégué, peu important qu'un certain rétablissement, par une diminution du montant des pertes, ait été observé au 31 mars 1991 ; Attendu, d'autre part, qu'en réponse à l'argument par lequel le commissaire à l'exécution du plan soutenait que la société Scania avait entretenu pendant deux ans l'espoir du maintien des relations commerciales dans l'unique dessein de parvenir à l'apurement préférentiel de sa créance, la cour d'appel, après avoir relevé que la connaissance de difficultés financières ne s'identifie pas à la connaissance d'une situation irrémédiablement compromise, et énoncé qu'il incombait au commissaire à l'exécution du plan de démontrer qu'une telle situation existait, a retenu, sans encourir le grief énoncé à la seconde branche, que si le jugement, qui a reporté la date de cessation des paiements au 28 août 1990, a constaté que, dès le 31 mars 1990, la société Porte était dans l'incapacité de faire face au passif exigible, avec son actif disponible en dépit d'un certain redressement, par une diminution des pertes, au 31 mars 1991, il n'en résultait pas la preuve que le "caractère irrémédiablement compromis" de la société Porte ait été "manifeste pour la société Scania" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Porte, le représentant de ses créanciers et le commissaire à l'exécution de son plan reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour avoir, abusivement, soutenu la société débitrice puis résilié le contrat de concession dans le seul intérêt du créancier concédant, alors, selon le pourvoi, que celui-ci, qui avait connaissance des difficultés financières rencontrées par son concessionnaire depuis 1989, ne pouvait pas, ainsi que la société Porte et les organes de sa procédure collective le soutenaient dans leurs conclusions d'appel, ne pas envisager, en décembre 1991, l'ouverture d'une procédure collective et, par voie de conséquence, la mise en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, à la seule volonté de l'administrateur; que c'est donc en violation de ce texte, que la cour d'appel a refusé de considérer que la résiliation du contrat de concession, constituait une fraude aux droits des créanciers ; Mais attendu que, pour décider que n'était pas rapportée la preuve d'une fraude aux droits des créanciers tendant à éluder, par la résiliation du contrat le 13 décembre 1991, les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt constate que la société Porte, qui avait considéré, ainsi que son banquier, que le maintien de l'activité était possible, n'avait déposé ses comptes annuels, au greffe du tribunal de commerce, que le 10 janvier 1991, pour ceux arrêtés au 31 mars 1990, et seulement le 4 mars 1992 pour ceux arrêtés au 31 mars 1991, bien que les 30 janvier 1991 et 14 février 1991, la société Scania ait demandé la communication des bilans; qu'il relève encore que la société Scania n'avait pas été informée de la gestion de la société Porte, et que sa créance déclarée, d'un montant de 7 327 782,76 francs, était demeurée stable jusqu'à l'ouverture de la procédure collective le 28 février 1992; qu'il retient enfin que la résiliation du contrat de concession, notifiée le 13 décembre 1991, n'avait pu être motivée par la cessation des paiements de la société Porte, dès lors que, par une lettre du même jour, la société Porte avait fait part de son intention de demander l'ouverture de la procédure collective, mais n'y avait pas donné suite, et qu'elle avait dissimulé l'existence d'une assignation en redressement judiciaire qui lui avait été délivrée le 11 octobre 1991 par l'URSSAF; que de ces constatations et appréciations, l'arrêt a retenu souverainement, sans encourir le grief énoncé au moyen, que la preuve d'un lien entre la résiliation et le redressement judiciaire n'était pas rapportée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Scania France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz