Texte intégral
N° RC 24/01453
Minute n°
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[O] [D] [M]
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ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 août 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [C]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [O] [D] [M]
Non comparant bien que régulièrement convoqué, représenté par maître Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 05 août 2024, reçu au greffe le 05 août 2024, concernant monsieur [O] [D] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 août 2024 de monsieur [O] [D] [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [D] [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 30 juillet 2024 par le docteur [B] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
- état délirant avec interprétations et hallucinations auditives,
- adhésion complète au délire.
La décision d'admission du 30 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 01 août 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 31 juillet 2024 par le docteur [F], parlait de délire de persécution avec vécu d’intrusion et hallucination initialement ; contestation d’une maladie de fond alors que c’est le troisimèe épisode délirant ;
- le second, signé le 02 août 2024 par le docteur [N], confirmait le premier et évoquait l’absence d’autocritique.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 août 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement découvrait qu’un programme de soins était en cours de finalisation, ce dont il était justifié par envoi d’un courriel.
Le conseil de monsieur [D] [M] ne critiquait pas la procédure et n’avait eu que peu d’échanges avec son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [D] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que l’avis médical signé le 05 août 2024 par le docteur [N] préconisait le maintien de l'hospitalisation complète et décrivait un début d’autocritique, sans que l’idée d’une maladie chronique soit encore acceptée par le patient ;
Attendu que le dernier certificat de ce jour motive le changement de forme de la prise en charge sans consentement par la persistance du refus du patient de recevoir un traitement retard ; que la décision de mettre fin à l’hospitalisation complète est datée de ce jour, de sorte que le juge n’a plus à statuer de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que par décision de ce jour le directeur de l’établissement vient de mettre fin à l’hospitalisation complète et de transformer la mesure de soins sous contrainte en programme de soins ambulatoires,
Disons n’y avoir plus lieu de statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Août 2024 à :
- M. [O] [D] [M]
- Me Pauline GUILLAS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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