Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-11.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.615
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
2 / de M. Jean-Louis Y...,
3 / de Mme Catherine A..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après engagement, contre M. Z..., de poursuites de saisie immobilière, conversion de la saisie en une vente volontaire aux enchères devant notaire et prononcé de décisions de sursis à la vente, M. Z... a obtenu de la société Sofal, par l'intermédiaire d'un expert et d'un conseiller financier, une offre de prêt d'un montant de 700 000 francs ;
que l'acte authentique de prêt établi le 24 décembre 1987 devant M. X..., notaire, prévoyait l'affectation hypothécaire de l'immeuble de M. Z... au remboursement de la Sofal ;
qu'il précisait que l'hypothèque de cette dernière devrait venir en premier rang et sans concurrence après mainlevée des inscriptions grevant ce bien et que si une hypothèque de premier rang ne pouvait être obtenue, la Sofal pourrait exiger la résolution du contrat ;
qu'il stipulait encore qu'une somme de 375 000 francs serait versée immédiatement au notaire, à charge par lui de payer les dettes de l'emprunteur et que le surplus serait porté sur un compte bloqué à l'effet de régler, au fur et à mesure de leur avancement, des travaux d'aménagement de trois appartements à usage locatif ;
que sur poursuite de la vente par un créancier, l'immeuble de M. Z... a été adjugé, le 7 juillet 1988, pour le prix de 1 170 000 francs aux époux Y... ;
qu'à la même date, la Sofal a invoqué le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans l'acte de prêt ;
que reprochant au notaire de n'avoir pas utilisé les fonds prêtés pour désintéresser les créanciers inscrits et aux époux Y... de s'être rendus complices d'une fraude commise à son détriment, M. Z... a assigné M. X... en réparation du préjudice subi par suite de la vente de son immeuble et les époux Y... en annulation de l'adjudication ;
que l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 1992) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu, sur la première branche du moyen, que M. Z..., qui n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'acte authentique de prêt établi le 24 décembre 1987 l'aurait été tardivement, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, M. Z... a reconnu que les fonds prêtés devaient faire l'objet de deux versements, le premier dès la signature de l'acte authentique, le second ultérieurement et a admis que le notaire était, le jour même de l'établissement de cet acte, en possession de la première tranche des fonds promis par la Sofal ;
qu'il est donc encore irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation que le notaire aurait commis une faute pour ne pas s'être fait remettre les fonds antérieurement à l'établissement de l'acte authentique ;
qu'enfin, la cour d'appel a pu estimer que, compte tenu de la date d'établissement de cet acte authentique, le notaire n'avait pas commis de négligence pour avoir fait inscrire le 30 décembre 1987 l'hypothèque consentie par M. Z... au profit de la Sofal ;
Attendu, sur les trois autres branches du moyen, qu'ayant relevé que le notaire n'avait jamais disposé, en temps utile, des sommes nécessaires pour désintéresser les créanciers inscrits avant la Sofal, dans les conditions prévues par l'acte de prêt, la cour d'appel a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs invoqués, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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