Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-40.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.056
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de Saône-et-Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 1989), que M. X..., embauché le 1er septembre 1973 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire (CRCAM) et classé position "cadre", a été, le 24 janvier 1985, rétrogradé à la position "personnel d'exécution" ; que cette sanction disciplinaire ayant été judiciairement annulée le 27 janvier 1987, il a été réintégré dans sa qualification précédente ; qu'il a été licencié le 6 octobre 1987 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'aurait pu bénéficier d'avancements automatiques d'échelon les 1er janvier 1985 et 1988, et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes de rappels fondés sur une augmentation automatique de son coefficient hiérarchique avant rétrogradation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt du 27 janvier 1987 ayant ordonné la reconstitution de sa carrière en fonction des avancements automatiques d'échelon, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective du Crédit agricole, qui instaure un avancement triennale automatique d'échelon si aucune note inférieure à 13 n'est communiquée à l'agent, ce qui était le cas, et lui conférait implicitement la note 13, et la seule notation communiquée en mars 1987 en tant qu'employé, après avoir recouvré sa qualité de cadre, étant irrégulière ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 33 cité :
"L'avancement a lieu au choix de la direction, d'après les notes obtenues par chaque agent. Les notes sont établies annuellement par la direction, sur proposition du chef du service auquel appartient l'agent, et communiquées à celui-ci... Le passage d'un échelon à l'autre d'une même catégorie sera décidé lorsque l'agent aura obtenu une note moyenne égale, au cours de trois années consécutives, à 13 sur 20.
L'agent n'ayant pas obtenu cette note de 13 sera promu à l'échelon supérieur lorsque sa note moyenne, au cours de cinq années consécutives, sera au moins égale à 10..." ;
Attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la réintégration n'avait pu affecter l'existence des appréciations médiocres portées sur l'intéressé et lui faire attribuer artificiellement une notation de 13 sur 20 considérée comme bonne, d'une part, s'est conformée à sa décision du 27 janvier 1987, d'autre part, a fait une exacte application du texte susvisé ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération des faits, d'une part déjà invoqués pour le sanctionner le 14 janvier 1985, d'autre part antérieurs au 22 juillet 1988 et amnistiés par la loi du 20 juillet 1988 ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel, d'une part, a dénaturé les pièces en déclarant que la teneur de la lettre de son supérieur hiérarchique du 8 juin 1987 n'était pas contestée, bien qu'il en ait réfuté le contenu par sa lettre du 16 septembre 1987, et, d'autre part, a renversé la charge de la preuve, les faits allégués par l'employeur n'étant pas établis et le salarié n'ayant pas à apporter la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Mais attendu, d'abord, d'une part, que la cour d'appel n'a pris en considération que des griefs postérieurs à la réintégration, le 31 mars 1987, et, d'autre part, que la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie, n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties, quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement, que dans la mesure où elle le prévoit expressément, et est donc sans portée en l'espèce ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu, hors toute dénaturation, et sans inverser la charge de la preuve, que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ;
qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, ils ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de rémunération extra-contractuelle (REC) pour 1987, au motif que la note 0 d'appréciation de ses résultats qualitatifs, qui lui avait été attribuée par la hiérarchie, l'avait été en cohérence avec la décision de le licencier fondée sur son inaptitude professionnelle, alors, selon le moyen, que les "circulaires d'instructions" de l'employeur des 11 février et 18 septembre 1987, fixant les bases de calcul de la REC du personnel pour 1987, n'ayant prévu que des notes de "management" s'échelonnant de 1 (résultats nettement insuffisants) à 7 (résultats exceptionnels), une telle note ne pouvait lui être donnée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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