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Tribunal Administratif de Lyon, 30 novembre 2022. 2207485

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207485

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. et Mme A se bornent à transmettre au tribunal un courrier expliquant la nature des sommes réintégrées dans l'assiette de leur impôt sur le revenu et doivent être regardés comme demandant la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge à la suite d'un contrôle fiscal Par un courrier du 7 octobre 2022, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête en produisant la décision de l'administration qu'ils contestent ainsi que la déclaration sous forme de don de l'aide en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.() ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 7 octobre 2022 et retournée à l'administration avec la mention " Avisé et non réclamé ", les requérants n'ont pas produit la décision attaquée ni le document sollicité. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en l'état. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Lyon, le 30 novembre 202Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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