Texte intégral
DOSSIER N 96/02038-O
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2002 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 06 FEVRIER 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 14ème Chambre du 09 Janvier 1996, (C9433460095). Sur opposition à un arrêt de la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, du 21 janvier 1998. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CARLEVATO X... né le 14 Novembre 1961 à DRANCY (93) de Marcel et de TROUILLE Marcelle de nationalité française, marié Manutentionnaire demeurant
4 rue Hector Berlioz 93000 Bobigny
Prévenu, comparant, libre - Mandat de dépôt 135 du 30/11/1994, Mise en liberté sous C.J. le 17/02/1995 intimé, Opposant, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, WESTRA SARL, 11 rue de la Marne - 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES Partie civile, non appelante, représentée par Maître RABIER Emmanuel, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président
:Monsieur NIVOSE, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour présider cette Chambre en l'absence et par empêchement de ses Présidents. Conseillers
:
Madame Y...,
Monsieur Z..., ce dernier appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour, en l'absence et par empêchement des autres Conseillers de cette Chambre. GREFFIER : Madame A... aux débats
Madame B... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur MADRANGES, avocat général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : CARLEVATO X... est poursuivi pour avoir, à Saint Thibault des Vignes (77), de mars à fin novembre 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait des vêtements représentant une valeur totale de 433 247 francs au préjudice de la SARL WESTRA. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré CARLEVATO X... coupable de VOL, faits commis de mars 1994 à novembre1994, à SAINT THIBAULT DES VIGNES, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal et, en application de ces articles, vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. vu l'article 473 du Code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il
y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale statuant sur l'action civile, déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la SARL WESTRA, condamné solidairement X... CARLEVATO, GAUTIER, PERON, COURBOULIN, Leost, ces derniers non en cause dans cette procédure à lui payer la somme de 30.000 francs au titre du préjudice commercial, la somme de 369043,02 francs au titre du préjudice matériel, représentant la valeur de la marchandise dérobée pour la période visée dans la prévention, condamné X... CARLEVATO à lui payer la somme de 1000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 23 Janvier 1996,contre Monsieur CARLEVATO X... ;
OPPOSITION A ARRET DE DEFAUT : Par procès-verbal de Gendarmerie en date du 24 septembre 2001, CARLEVATO X... a formé opposition à l'exécution d'un précédent arrêt de défaut de cette chambre, rendu le 21 janvier 1998 et signifié à Parquet le 11 février 1998 qui a: confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et la peine, ainsi que sur les sommes allouées à la partie civile, y ajoutant, condamné X... CARLEVATO à verser à la société WESTRA la somme supplémentaire de 1000 francs pour frais irrépétibles en cause d'appel. dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable chaque condamné.
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2001, le président a constaté l'identité du prévenu ; X... CARLEVATO a déclaré acquiescer à l'arrêt dont il a fait opposition ; Madame le Conseiller Y... a fait un rapport oral; CARLEVATO X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Maître RABIER Emmanuel, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général,
en ses réquisitions ; CARLEVATO X... en ses explications ; CARLEVATO X... a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 06 FEVRIER 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'opposition formée le 24/01/2001, par X... CARLEVATO à l'exécution de l'arrêt de défaut rendu le 21/01/1998, par cette chambre de la Cour, La société WESTRA représentée par son conseil demande la confirmation de la décision, Le ministère public requiert l'application de la loi , X... CARLEVATO comparait et déclare acquiescer à l'arrêt dont il a fait opposition Il y a lieu de le recevoir en son opposition, de lui donner acte de son acquiescement et de constater que l'arrêt prononcé par cette chambre de la cour d'appel de Paris, le 21/01/1998 reprend plein et entier effet PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement tant à l'égard du prévenu que de la partie civile, Reçois l'opposition formée par X... CARLEVATO, à l'exécution de l'arrêt de défaut prononcé le 21/01/1998, par la 13ème chambre , section A de la cour d'appel de Paris, Constate l'acquiescement du prévenu, Dit que cet arrêt reprendra plein et entier effet. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 22 euros dont est redevable le condamné.
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