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Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-81.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.822

Date de décision :

29 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me RICARD et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LORIAN X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 février 1992, qui, après avoir relaxé Mayer ELKAIM du chef d'escroquerie, a condamné celui-ci, pour abus de confiance, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Elkaïm à verser à Z... Lorian, la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et dit inopérants, mal fondés ou extérieurs à la cause tous autres moyens, fins ou conclusions contraires à la motivation retenue et les a rejetés ; "aux motifs que les premiers juges, après avoir relevé que la partie civile avait initialement fixé son préjudice à 750 000 francs pour le réduire à 670 431.95 francs, ont, écartant les sommes versées par les locataires à Elkaïm après la révocation de son mandat, déduit du montant encaissé par le prévenu, les sommes déjà versées par le prévenu, du montant de diverses dépenses, des charges et frais de gestion, pour parvenir à une somme due à la plaignante de 35 620,11 francs ; que, dans ses conclusions d'appel, Z... Lorian, au soutien de sa demande d'expertise, se borne à affirmer qu'elle n'a jamais pu obtenir du prévenu une présentation précise des comptes. Mais, considérant que l'intéressée n'a nullement demandé cette mesure d'expertise devant le jugement d'instruction ni même devant le tribunal, ne la formulant, en définitive, qu'en cause d'appel sans apporter au soutien de ce chef de conclusions en dehors de ses affirmations quant à l'insuffisance ou aux irrégularités qui entacheraient les comptes établis par Elkaïm, aucun élément précis et circonstancié de nature à conduire la Cour à ordonner la mesure d'expertise comptable sollicitée ; qu'en conséquence, cette demande de la partie civile sera écartée ; considérant en définitive, que compte tenu des éléments d'appréciation dont elle dispose, la Cour, relevant qu'Elkaïm a, par ses tergiversations, ses explications dilatoires et juridiquement infondées, fait montre d'une obstination à ne pas procéder immédiatement à l'apurement de ses comptes envers Z... Lorian et, par là, a fait subir à celle-ci un préjudice certain, dont il doit réparation ; que, dès lors, et à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour fixera à 100 000 francs le montant du préjudice direct et actuel subi par cette partie civile du fait des agissements délictueux de ce prévenu à son encontre ; "alors que le juge est tenu d'indemniser tous les préjudices subis par la victime d'un abus de confiance ; que, dans ses écritures, Z... Lorian faisait valoir qu'à côté du préjudice subi par le retard apporté à restituer les documents en fin de mandat, elle avait subi un préjudice tiré du détournement des fonds disponibles au jour du décès de son père ; elle faisait valoir qu'Elkaïm avait dissimulé ces fonds, sous couvert du paiement de travaux qui avaient été commandés puis payés à l'aide de faux documents fabriqués par le prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois refuser d'ordonner une expertise comptable et se borner à indemniser le préjudice découlant du retard à restituer sans répondre au moyen établissant ce chef de préjudice distinct" ; Attendu qu'après avoir déclaré Mayer Elkaïm coupable d'abus de confiance, pour avoir détourné au préjudice de Jeanne Y..., d'une part, divers documents afférents à la gestion d'immeubles, d'autre part, une somme de 300 000 francs représentant des loyers encaissés par le prévenu, l'arrêt attaqué, rejetant les conclusions de Jeanne Y..., qui sollicitait une expertise comptable aux fins de déterminer la balance de la gestion d'Elkaïm au jour du décès de son père, et modérant les prétentions de la partie civile, retient que d'après les calculs des premiers juges, le solde débiteur imputable au prévenu, compte tenu des sommes déjà versées par lui, de ses dépenses, charges et frais de gestion, s'élève à la somme de 35 620,11 francs ; que la partie civile, qui n'a pas demandé d'expertise devant le juge d'instruction ni devant le tribunal, ne fournit contre ce décompte aucun élément précis et circonstancié ; qu'à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des procédés dilatoires opposés par Elkaïm à l'apurement des comptes, la juridiction du second degré estime devoir fixer à 100 000 francs le montant global du préjudice direct et actuel subi par Jeanne Y... du fait des agissements délictueux du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux conclusions prétendument délaissées, les juges, qui apprécient souverainement le montant du préjudice résultant de l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-03-29 | Jurisprudence Berlioz